Articles

Article 8 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le ((Bordeaux) Accord du 11 juillet 2000 relatif à l'emploi, RTT et salaires des dockers)

Article 8 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le ((Bordeaux) Accord du 11 juillet 2000 relatif à l'emploi, RTT et salaires des dockers)

8.1. Médailles du travail

En l'absence de dispositions de la convention collective nationale de la manutention portuaire, l'attribution de la médaille du travail aux ouvriers dockers mensualisés, carte G, donnera lieu pour les promotions des 1er janvier et 14 Juillet à la remise d'une gratification en même temps que la médaille correspondante selon le barème annexe I, article 9.

La demande devra être exprimée par l'ouvrier docker mensualisé auprès de son entreprise.
8.2. Comité paritaire portuaire d'hygiène et de sécurité

Les actions relevant de l'hygiène et de la sécurité sur le port de Bordeaux sont :

- assurées par le CHSCT de chacune des entreprises de manutentions et au sein duquel siège un salarié désigné, conformément à la réglementation sur les CHSCT et relevant de la filière exploitation portuaire ;

- coordonnées pour les actions de prévention d'intérêt général par un comité paritaire portuaire d'hygiène et de sécurité.

Ce comité comprend :

- un président et un vice-président ;

- le représentant employeur de chacune des entreprises de manutention adhérant à la caisse de congés payés, en application du décret du 27 mars 1993 ;

- le représentant salarié, désigné conformément à la réglementation sur les CHSCT, relevant de la filière exploitation portuaire, du comité d'hygiène et de sécurité de chacune des entreprises de manutention ;

- le directeur du Port autonome de Bordeaux ou son représentant.

Le président employeur et le vice-président salarié sont élus chaque année respectivement parmi les représentants employeurs et les représentants salariés au comité paritaire d'hygiène et de sécurité ; ils sont rééligibles.

Sont par ailleurs invités à participer aux travaux de ce comité :

- un représentant du service de l'outillage du port ;

- un représentant de la SNCF ;

- un ingénieur conseil de la caisse régionale d'assurance maladie ;

- la médecine du travail.

Ce comité peut faire appel à la collaboration de toute autre personne qui lui paraîtrait spécialement qualifiée en matière de prévention des accidents du travail.

Le comité se réunit au minimum 2 fois par an.

Il reçoit du CHSCT de chacune des entreprises de manutentions copie des fiches d'enquête et rapports périodiques portant sur l'activité du port de Bordeaux / Le Verdon et ses annexes ; il est informé des désaccords entre l'une des entreprises visées à cet article et son CHSCT.

Il établit un rapport annuel faisant la syntèse des rapports des CHSCT.

Le vice-président assure le secrétariat et rédige conjointement avec le président l'ordre du jour des réunions.

Les moyens matériels indispensables à l'exercice de cette mission sont mis à sa disposition par la caisse de congés payés.

Tout membre du comité peut à tout moment saisir le président, ou en cas d'absence le vice-président, d'une demande de réunion.

Dans ce cadre, le comité peut entendre toute personne présentant une qualification particulière au regard des problèmes d'hygiène et de sécurité propres à la manutention portuaire.

L'inspection du travail est avisée des réunions du comité et destinataire des comptes rendus des réunions ; elle peut également assister aux séances.

L'existence du comité ne modifie ni la nature, ni l'étendue des responsabilités qui incombent au chef d'entreprise et au CHSCT.
8.3. Droit syndical
8.3.1. Droit syndical et représentation du personnel

Les parties s'engagent à respecter les obligations liées au droit syndical indispensable à la volonté réciproque de développer les relations sociales.

Exercice des fonctions au sein de l'entreprise :

Les heures de délégation correspondant à des mandats du salarié au sein de l'entreprise font partie des temps de travail effectif dans la limite des temps accordés par la loi ou la convention collective nationale de la manutention portuaire.

Participation à des réunions extérieures :

Le temps passé pour l'exercice de fonctions syndicales non visées par la loi ou la convention collective est considéré comme temps d'absence autorisée, non rémunéré sauf accord de l'employeur ; la durée de ces absences listées en annexe est assimilée à une période de travail effectif ; toutefois sur demande de l'intéressé, ces absences peuvent être imputées sur les congés payés annuels ou repos compensateurs (la liste des absences pour motif syndical figure en annexe II).

Chaque absence doit être d'au moins une demi-journée entière.

Le salarié concerné doit avertir son employeur au moins 2 jours ouvrables à l'avance.

Les parties conviennent de ne pas perturber la fiabilité du port sans avoir exploré toutes les voies de la négociation collective ; néanmoins, en cas de mouvement social, un courrier sera adressé à l'ensemble des sociétés de manutention ainsi qu'au syndicat des entrepreneurs de manutentions du port de Bordeaux, indiquant les motivations et les modalités.
8.3.2. Commission de suivi

Il est institué une commission de suivi et d'interprétation du présent accord composée de deux représentants des employeurs et de deux représentants des salariés ; elle se réunit au moins une fois par an pour examiner le bilan de mise en oeuvre du présent accord.

La commission de suivi et d'interprétation est saisie par écrit par la partie la plus diligente et se réunit dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception de la demande.

Le secrétariat et l'établissement des comptes rendus sont assurés par la représentation patronale.
8.4. Application du dernier alinéa de l'article 9-3-3 de la convention collective nationale de la manutention portuaire

L'indemnité de licenciement prévue par le dernier alinéa de cet article est améliorée par le versement d'une indemnité complémentaire provenant du solde du fonds de soutien prévu à l'article 5 D de l'accord du 21 octobre 1992, après réalisation des départs dans le cadre de l'article 1er de l'accord du 23 mars 1994 selon la formule suivante :
13 millions - (n x 13 millions)/34

" n " étant le nombre de départs réalisés dans le cadre de l'accord du 23 mars 1994, soit 22 départs, l'utilisation du solde du fonds de soutien est décidé paritairement entre les représentants des personnels salariés et les représentants des employeurs.

Dans le cas de retour au BCMO comme cela est prévu par la loi, l'ouvrier docker " G " qui redeviendrait intermittent serait embauché par les entreprises avant d'avoir recours au prêt interentreprises.