Article 7 MODIFIE, en vigueur du au ((Bordeaux) Accord du 11 juillet 2000 relatif à l'emploi, RTT et salaires des dockers)
Article 7 MODIFIE, en vigueur du au ((Bordeaux) Accord du 11 juillet 2000 relatif à l'emploi, RTT et salaires des dockers)
Conclu en application de la loi Aubry II n° 2000-37 du 19 janvier 2000 du code du travail. 7.1. Préambule
Le volume d'activité des entreprises est soumis à des variations très importantes en raison de l'irrégularité des mouvements de navires, des contraintes de la marée, de la saisonnalité de certains trafics, des conditions matérielles, etc.
Pour faire face à ces variations, il est décidé de mettre en place un aménagement du temps de travail, conformément aux dispositions de la loi Aubry II n° 2000-37 du 19 janvier 2000 du code du travail. 7.2. Champ d'application
Les dispositions du présent article 7 s'appliquent à l'ensemble des salariés à l'exclusion de la main-d'oeuvre complémentaire en CDD recrutée pour une période inférieure à 6 jours ouvrés consécutifs. 7.3. Temps de travail 7.3.1. Calcul du temps de travail annuel
La période de référence est de 12 mois du 1er avril au 31 mars de l'année suivante.
Sur cette période, le temps de travail se calcule comme suit :
365 jours - 52 repos hebdomadaires - nombre de jours fériés (1) - 30 congés - 3 jours congés payés ancienneté = 272 jours
272/6 = 45,33 semaines
45,33 x 35 = 1 586,67 heures
Exemple : en cas d'absence d'un salarié ayant 3 jours de congés payés d'ancienneté, pour maladie de 3 semaines et 2 jours la reprise ayant lieu un mercredi, la nouvelle durée annuelle à prendre en compte pour la modulation est la suivante :
272 j - (18 j + 2 j) = 252 jours.
252/6 = 42.
42 x 35 h = 1 470 heures par an. 7.3.2. Réduction du temps de travail
L'activité de manutention est essentiellement aléatoire. La durée quotidienne du travail est variable, en fonction des chantiers et des affectations.
De manière mathématique, la baisse du temps de travail annuelle conduira à constater une limitation et une diminution des journées potentiellement travaillables et travaillées par chaque bénéficiaire du présent accord.
Pour que la baisse du temps de travail se traduise par une amélioration des conditions de vie sociale, il sera institué des jours de repos (appelés jours de réduction du temps de travail).
L'activité portuaire étant très aléatoire tant dans sa fréquence que dans sa durée quotidienne, il n'est pas possible d'établir une programmation des JRTT. Néanmoins, il est accordé 25 jours de RTT de manière forfaitaire. Ces jours de RTT seront fixés sur l'initiative du salarié, sans que le nombre total de salariés absents chaque jour ouvrable puisse excéder 33 % des effectifs fixes de l'entreprise par catégorie.
La baisse du temps de travail devra être équilibrée tout au long de la période de référence. Pour atteindre ce but, les jours de RTT seront programmés trimestriellement (8 par trimestre, le deuxième trimestre de la période de référence étant neutralisé) avec un délai de prévenance de 7 jours. Ces jours de RTT ne sont pas reportables d'une période de référence sur l'autre.
Les JRTT résultant de l'application de cet accord ne sont pas soumis à la législation sur les congés payés.
En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail ou en cas de changement d'affectation, le nombre de repos forfaitairement dû est calculé au pro rata temporis de la durée du contrat de travail sur la période de référence de l'accord. En cas de rupture du contrat de travail, il sera effectué une régularisation imputée sur le solde de tout compte de manière à rémunérer des repos non pris ou effectuer une retenue pour des repos pris et non encore acquis.
En cas d'absence pour maladie, congés sans solde, absences injustifiées, accident du travail et de manière générale toutes les périodes de suspension du contrat de travail, le total des JRTT sera minoré en application du coefficient de réduction suivant : Nombre de jours calendaires d'absence/365 = coefficient de réduction
Les arrondis sur le résultat s'opérant au nombre entier supérieur pour les décimales supérieure ou = à 0,5 et au nombre entier inférieur pour les décimales inférieure à 0,5. 7.3.3. Décompte du temps de travail hebdomadaire
Pour le calcul des heures supplémentaires et l'application de la modulation, le décompte des heures se fait en fonction des modalités retenues par l'administration.
Situations : Travail : heures réelles Maintien à disposition sur chantier : heures réelles Délégation : heures réelles Formation professionnelle : heures réelles Visite médecine du travail : heures réelles Solde non travaillé de période commandée : heures réelles (2) Pause du shift : 30 minutes (2) Les périodes non travaillées de l'article 7.7.1 (shift réduit) : heures réelles (2) Les périodes non travaillées de l'article 7.7.7, 2e alinéa : heures réelles (2) 7.3.4. Jours fériés
Jour férié travaillé :
Il est convenu qu'un repos différé soit accordé lorsqu'un jour férié est travaillé ; ce jour sera pris à la convenance de l'ouvrier docker dans le respect des dispositions de l'article 7.11 du présent accord.
Jour férié chômé :
Pour le calcul des majoration hebdomadaires, le temps de travail sera majoré de 5 heures 83 par jour férié non travaillé sauf si le jour férié est un dimanche. 7.4. Horaire moyen 7.4.1. Amplitude
L'horaire hebdomadaire conventionnel peut être amené à varier en fonction de l'activité du port. En application des dispositions légales, il est convenu des dispositions suivantes :
Plafond de modulation : 48 heures.
Plancher de modulation : 20 heures.
En période de forte activité, l'horaire de travail effectif pourrait atteindre 48 heures par semaine. En période de faible activité, l'horaire pourra être égal à 0 heure par semaine. Dans tous les cas, le nombre d'heures moyen sur une période de 12 semaines ne pourra pas dépasser 44 heures.
En application des dispositions du code du travail, les heures effectuées au-delà et en deça de l'horaire moyen doivent se compenser arithmétiquement sur l'ensemble de la période. Les heures effectuées au-delà de la durée conventionnelle hebdomadaire n'ouvrent pas droit aux majorations légales et RCL. 7.4.2. Dépassement de la durée annuelle
Si à la fin de la période de référence l'horaire de travail excède, soit :
- le plafond légal annuel prévu par la loi,
- la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.
les heures effectuées au-delà seront rémunérées ou récupérées sur la base de la législation en vigueur. 7.4.3. Salaires de base
La rémunération mensuelle est versée indépendamment de l'horaire réellement effectué. 7.5. Activité réduite
Afin de préserver l'emploi et avant toutes mesures de réduction d'effectif en cas de baisse d'activité, il pourra être fait appel aux dispositions en vigueur concernant le chômage partiel.
Un examen régulier des heures effectives de travail sera fait par les délégués du personnel. Si la moyenne des heures comptabilisées dans les compteurs est en dessous de 455 heures en moyenne sur l'ensemble de l'effectif et sur une période de 13 semaines, il pourra alors être fait appel aux dispositions en vigueur concernant le chômage partiel. 7.6. Programmation indicative
L'entreprise s'efforcera de communiquer les prévisions d'escales le vendredi pour la semaine suivante, ainsi que les périodes de travail liées à ces escales, sous la forme qu'elle choisira. Ces prévisions ne seront qu'indicatives.
Les horaires de travail seront confirmés aux salariés par un système de répondeur vocal dont la consultation est obligatoire. Cette pratique a pour but d'éviter tous les déplacements inutiles. 7.7. Organisation pratique des opérations 7.7.1. Horaires
Le port de Bordeaux est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf le jour de Noël, le 1er janvier et le 1er Mai ; les 24 et 31 décembre, le travail n'est possible qu'en shift du matin 6/14 à Bordeaux et annexes et 8/16 au Verdon.
Plages de travail :
Une vacation isolée recouvre une période de travail de 4 heures consécutives commençant soit à 8 heures soit à 14 heures.
Une journée est composée de 2 vacations avec arrêt de 2 heures entre 12 heures et 14 heures.
Un shift désigne une période de travail d'au moins 8 heures consécutives comprenant une seule période de pause d'une demi-heure au bout des 4 premières heures de travail effectif.
Horaires de travail :
Bassens :
- vacation isolée du lundi au vendredi inclus matin et après-midi ;
- journée du lundi au vendredi inclus ;
- shift réduit 08/14 h 30 ou 07/13 h 30, réservé exclusivement aux opérations de mise à quai et relevage, la pause étant prise exclusivement à 14 heures pour le shift 8/14 h 30 ou à 13 heures pour le shift 7/13 h 30 ;
- shift pouvant commencer, à chaque heure entière, de 6 à 16 heures incluses et à 22 heures ;
- le shift 16/24 est limité à 8 heures ; toutefois, le personnel présent sur le chantier en 16/24 le vendredi pourra être recommandé en shift le samedi, dans le cas où les 11 heures de repos ne seraient pas effectives pour l'ouvrier docker il sera fait application de l'article 7.7.7, alinéa 3.
Le Verdon :
- vacation isolée du lundi au vendredi inclus ;
- journée du lundi au vendredi inclus ;
- shift pouvant commencer à 0 heure et, à chaque heure entière, de 8 heures jusqu'à 16 heures incluses.
Tant à Bassens qu'au Verdon, et autres annexes du port autonome de Bordeaux, les divers horaires ci-dessus décrits (hors vacation isolée) permettent la prolongation de l'horaire commandé dans la limite maximum de 10 heures de travail effectif par période ; les périodes de travail peuvent être programmées suivant l'un des horaires ci-dessus au choix de l'entreprise. L'horaire choisi dans le cadre du meilleur service à la clientèle ne conditionne pas la suite du travail sur le navire dans la mesure où la durée du travail et le temps de repos contractuels sont respectés. 7.7.2. Délai de prévenance des affectations/répondeur vocal
L'entreprise fixe les horaires et organise le travail en fonction des impératifs d'exploitation et des règles du présent accord.
Le personnel sera informé grâce à un répondeur vocal mis en service afin que chacun soit à même de connaître son affectation sans avoir à se déplacer.
Le répondeur vocal indiquera notamment l'heure et le lieu de travail du début de la première opération de la période commandée ; les éventuelles affectations successives à l'intérieur de cette période seront indiquées sur les chantiers.
Le répondeur vocal indiquera les affectations au plus tard :
- la veille à 19 heures, pour le lendemain ;
- le vendredi à 19 heures pour un samedi, dimanche et/ou pour un lundi férié.
Cette commande du vendredi soir pour le dimanche, un samedi férié ou un lundi férié est précédée d'une programmation indicative et nominative dès le jeudi.
Cas particulier :
Commande des personnels employés sur les chantiers : quelle que soit l'heure mais avant la fin de leurs dernières périodes de travail. 7.7.3. Modification des horaires
A titre exceptionnel (exemples : maladie, erreur de programmation), il sera possible de commander effectivement ou de modifier la commande indiquée par le répondeur vocal à 19 heures, pour les salariés non présents sur les chantiers.
Cette commande ou modification ne sera pas possible entre 20 heures et 8 heures le lendemain matin.
En cas de modification, le salarié sera indemnisé par le versement d'une prime équivalent à un taux horaire de base de catégorie 3 docker, carte G. 7.7.4. Mobilité, passage d'un chantier à l'autre
Les affectations ainsi que les changements d'affectation, à tout moment en cours de travail, restent au libre choix de l'employeur ; ces changements ne pourront s'effectuer que si le chantier initialement commandé est effectivement terminé ou si la présence du docker sur le chantier d'origine ne se justifie pas. Dans ce contexte, un salarié docker peut donc être affecté, au cours d'une même période de travail, à des emplois de sa catégorie et des catégories immédiatement supérieures ou inférieures. Cette mobilité doit respecter les conditions suivantes afin d'éviter tout abus :
L'affectation sur un nouveau chantier en cours de période de travail (vacation ou shift) n'est possible qu'au sein de la même entreprise.
Au cas où l'horaire du nouveau chantier serait supérieur à celui initial, le transfert ne peut avoir pour effet d'obliger le salarié à travailler au-delà de son horaire initial, la prolongation du travail ne peut être effective qu'avec l'accord du salarié, sauf dans le cas où cette nouvelle affectation a pour but de remplacer des ouvriers en CDD dans le cadre du plein emploi des dockers mensualisés ou s'il s'agit d'une finition effective.
Lorsque le changement d'affectation a pour but de remplacer des ouvriers en CDD dans le cadre du plein emploi des dockers mensualisés, il ne peut s'effectuer qu'après la coupure, mais il est possible entre sociétés différentes dans le cadre du prêt de main-d'oeuvre. La possibilité de ces différents changements devra être signalée la veille par l'intermédiaire du répondeur vocal.
Ces différentes affectations, ainsi que ce changement de catégorie ne concerne que le travail en journée (8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures).
Ces dispositions ne sont applicables qu'à l'intérieur d'un même site géographique ou de sites proches (Bordeaux, Bassens et Ambès, d'une part, ou Blaye, ou Pauillac, ou Le Verdon, d'autre part). 7.7.5. Fin anticipée du chantier
Au cas où les opérations de manutentions d'un chantier déterminé se terminent avant la fin de l'horaire commandé, et que les salariés ne restent pas à disposition de l'entreprise ou ne sont pas affectés à un autre chantier, le temps non effectué est considéré comme du travail effectif pour les décomptes hebdomadaires et annuels du temps de travail servant à déterminer les seuils de déclenchement des majorations conventionnelles.
Les heures non effectuées ne sont pas prises en compte pour les plafonds de 48 heures par semaine et sont des heures de repos, le salarié ne restant pas à disposition de l'entreprise. Elles sont donc incluses dans le temps de repos minimum de 9 heures entre deux périodes de travail. 7.7.6. Décommande
En cas de non-maintien des intéressés à la disposition de l'entreprise par suite de décommande sur le lieu du chantier avant le début des opérations, les personnels ne pourront être recommandés pour une nouvelle période de travail qu'après un temps minimum de 4 heures.
En cas de décommande simple, les intéressés seront indemnisés sur la base d'une indemnité de déplacement précisée en annexe I, article 6 et d'un taux horaire de base de la catégorie 2 docker, carte G.
S'il y a décommande suivie de recommande pour une nouvelle période de travail au cours de la même journée, les intéressés seront indemnisés sur la base d'une indemnité de déplacement précisée en annexe I, article 6, et deux taux horaires de base de la catégorie 2 docker, carte G. 7.7.7. Prolongation de l'horaire commandé
Pour des raisons commerciales ou d'exploitation, il peut arriver que l'horaire commandé initialement par l'employeur s'avère insuffisant, dans ce cas il sera effectué une heure de prolongation. Pour la finition, une seconde heure pourra être effectuée. Chaque heure de prolongation et de finition, exécutée ou commandée, sera rémunérée au taux horaire de base de la catégorie du salarié concerné.
Dans un but de fiabilité du port de Bordeaux vis-à-vis des armateurs et clients, si à la fin de la vacation du matin, la quantité de marchandise restant à manutentionner demande au maximum une heure de travail, le chantier sera prolongé du temps nécessaire à terminer les opérations de manutention du navire concerné. En contrepartie, les ouvriers dockers affectés à ce chantier ne seront pas recommandés sur un autre chantier pour la seconde vacation.
Si du fait de l'exécution des heures de prolongation, un salarié ne bénéficie plus d'un repos de 11 heures entre deux périodes de travail, les heures de repos perdues seront portées au compte individuel des heures de repos dues au salarié. 7.8. Absences maladies ou accident de travail
La convention collective de la manutention portuaire prévoit un complément versé par l'employeur en cas de maladie ou d'accident du travail. Ce complément est variable en fonction de l'ancienneté et limité dans le temps.
Les parties conviennent en cas de maladie et d'accident du travail de verser, par jour calendaire, pendant la durée de l'absence, un complément forfaitaire précisé en annexe I, article 8, brut en sus du complément conventionnel. Ce complément sera versé dès le 1er jour d'arrêt. 7.9. Repos hebdomadaire
L'article L. 221-20 du code du travail énonce une dérogation au repos hebdomadaire pour les travaux de manutention dans les ports.
Il est cependant convenu qu'un jour de repos différé soit accordé lorsque le dimanche est travaillé. Ce jour de repos étant pris à la convenance de l'ouvrier docker la semaine suivante (la semaine commençant le lundi), dans le respect des dispositions de l'article 7.11 du présent accord. 7.10. Repos compensateurs
Le repos compensateur conventionnel sera pris par journée entière (5 h 83), avec accord de l'employeur.
Le délai maximum suite à l'ouverture des droits pendant lequel ces repos doivent obligatoirement être pris est d'un an. Cette durée pouvant être prolongée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise. 7.11. Effectif minimum présent
En tout état de cause, le nombre de dockers absents, quelles qu'en soient les raisons, ne pourra excéder 33 % de l'effectif par catégorie, des ouvriers dockers professionnels mensualisés de l'entreprise concernée.
Ce pourcentage pourra être dépassé si l'employeur l'autorise.
Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice des congés payés, congés d'ancienneté, repos compensateur légal et repos compensateur de remplacement est d'une semaine au minimum. La réponse de l'employeur interviendra dans la semaine.
Pour les absences programmées durant les périodes de congés scolaires, une planification sera fixée deux mois à l'avance. 7.12. Contrepartie de l'aménagement du temps de travail
Une journée de travail du samedi ouvre droit à une journée de repos (5 h 83). Les heures commandées ou effectuées au-delà de 8 heures seront portées au compte individuel des heures de repos dues au salarié. 7.13. Congés payés
Pour l'application de l'article 9-2-5 de la convention collective de la manutention portuaire, il est précisé que :
- une semaine de congés annuels compte pour 6 jours ouvrables (jours ouvrables = tous les jours de la semaine sauf dimanche et jours fériés légaux) ;
- tous les jours ouvrables comptent du premier jour où l'ouvrier ne peut plus être affecté jusqu'à la reprise du travail ;
- ainsi les premiers et derniers jours de congés sont imputés sur la durée du congé, même s'ils correspondent à une journée non travaillée, autre que le dimanche ou un jour férié légal. 7.14. Congé supplémentaire d'ancienneté
Pour les ouvriers dockers professionnels carte G, il est accordé un congé supplémentaire conventionnel de 3 jours ouvrables jusqu'à 25 ans d'ancienneté, puis 4 jours au-delà.
Ce congé supplémentaire d'ancienneté s'imputera sur toutes dispositions équivalentes ou plus avantageuses, quelle qu'en soit l'origine, ou se substituera à celles moins avantageuses, qui résulteraient ultérieurement de textes légaux, réglementaires, contractuels ou conventionnels, notamment de la convention collective nationale de la manutention portuaire. 7.15. Frais professionnels
Les indemnités versées aux salariés pour compenser les frais réels exposés pour l'accomplissement de leur travail sont précisées en annexe I, article 7. 7.16. Cas des salariés entrant ou sortant du champ d'application de l'accord pendant la période de référence
Pour les salariés entrant au cours de la période de référence de la modulation, le temps de travail à effectuer sera calculé en fonction du nombre de semaines restant à courir sur la période de référence.
Pour les salariés quittant l'entreprise, le temps à effectuer est calculé en fonction du nombre de semaines entre la date de début de la période de référence de la modulation et la date de rupture du contrat de travail. Il est ensuite comparé avec le temps inscrit au compteur de modulation du salarié. En fonction de la nature de la rupture du contrat de travail, il sera effectué les régularisations définies ci-après. 7.16.1. Licenciement ou départ anticipé dans le cadre des mesures légales ou conventionnelles
Si le temps au compteur de modulation est inférieur à la durée normalement due, il n'est pas procédé à retenue, le trop-perçu est conservé par le salarié ;
Si le temps au compteur est supérieur à la durée normalement due, il est procédé à régularisation au bénéfice du salarié. 7.16.2. Démission
Si le temps au compteur de modulation est inférieur à la durée normalement due, il est procédé à retenue, le montant de la retenue correspondant à la multiplication du nombre d'heures manquantes par le taux horaire de base du salarié.
Si le temps au compteur est supérieur à la durée normalement due, il est procédé à régularisation au bénéfice du salarié. (1) Nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvrable, pour l'exemple il est retenu 8 jours. (2) Ces heures ne sont pas prises en compte uniquement dans le cumul des 48 heures par semaine.