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Article 6 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le ((Bordeaux) Accord du 11 juillet 2000 relatif à l'emploi, RTT et salaires des dockers)

Article 6 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le ((Bordeaux) Accord du 11 juillet 2000 relatif à l'emploi, RTT et salaires des dockers)


Conformément à l'accord de branche du 24 novembre 1999, il est possible de déroger à la durée de 11 heures de repos entre deux périodes de travail. Au cas où cette durée serait inférieure, il est accordé 1 heure de repos compensateur par heure non prise.