Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le ((Bordeaux) Accord du 11 juillet 2000 relatif à l'emploi, RTT et salaires des dockers)
Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le ((Bordeaux) Accord du 11 juillet 2000 relatif à l'emploi, RTT et salaires des dockers)
A compter de la date de signature du présent accord, il sera fait application de la classification de la convention collective nationale de la manutention portuaire.
Toutefois, en dérogation à l'article 1er ci-dessus, les ouvriers dockers titulaires de la carte professionnelle G demeurent classés en 3 catégories :
Catégorie 2 : niveau B de la convention collective, échelon 1 ;
Catégorie 3 : niveau C et D regroupés en seul niveau D, échelon 1 de la convention collective.
Catégorie 4 : niveau AM, échelon 1 de la convention collective. 4.1. Sous-traitance et prêt de main-d'oeuvre
Il est convenu que les sociétés de manutention puissent recourir à la sous-traitance et/ou au prêt de main-d'oeuvre dans le respect des dispositions légales et réglementaires dans le but de réduire l'inemploi des ODPM.
L'utilisation des dockers de catégorie 4 en catégorie 3 ne se fera qu'après utilisation de l'ensemble des autres dockers en CDI disponibles et affectables (hors personnels ne pouvant réellement occuper un poste en fonction des prescriptions du médecin du travail ou en repos suite à une période travaillée ou en JRTT) des entreprises de manutention. 4.2. Main-d'oeuvre complémentaire
L'utilisation de personnel d'entreprise ne relevant pas de la filière exploitation portuaire ne peut intervenir qu'après recours aux dockers en CDI ou CDD de longue durée.
Dans ce cadre, cette utilisation ne peut conduire à substituer un personnel intérimaire à ce personnel d'entreprise.