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Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 52 du 19 octobre 1994 relatif aux salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 52 du 19 octobre 1994 relatif aux salaires)

Article 1er

Les salaires mensuels prévus à l'article 14 de la convention sont fixés comme suit pour l'année 1995.

I. - Salaires


(1) COEFFICIENT

(2) SALAIRES au 1er janvier 1995 (en francs)

(3) SALAIRES au 1er mai 1995 (en francs)

!--------------------------!
!(1) ! (2) ! (3) !
!----!----------!----------!
!100 ! SMIC x !SMIC x !
! !185,10 (+)!185,10 (+)!
!----!----------!----------!
!110 ! 7.417 ! 7.218 !
!125 ! 7.445 ! 7.520 !
!140 ! 7.515 ! 7.590 !
!155 ! 7.813 ! 7.892 !
!170 ! 8.114 ! 8.195 !
!----!----------!----------!
!(+) 185,10 = durée !
!mensuelle moyenne !
!correspondant à la durée !
!hebdomadaire de 42 heures !
!prévue à l'article 23 de !
!la convention collective. !
!--------------------------!


II. - Avantages en nature

L'indemnité mensuelle d'occupation d'un logement de fonction est fixée comme suit à compter du 1er janvier 1995 :

Logement

Une pièce cuisine : 59,99 F

Une pièce supplémentaire : 58,22 F

Eau courante : 75,53 F

Salle d'eau : 149,62 F
Une salle d'eau consiste en une pièce indépendante, comportant un lavabo, une baignoire ou une douche, alimentés en eau chaude et froide.

Eau (en l'absence de compteur) : 29,64 F

Electricité (en l'absence de compteur) : 91,70 F

Chauffage

1. Garde bénéficiant du chauffage central :

- retenue mensuelle de : 221,65 F

2. Garde bénéficiant de bois déjà façonné :

- retenue de deux tiers, soit : 147,44 F

3. Garde bénéficiant de bois à façonner lui-même :

- retenue d'un tiers, soit : 73,39 F

4. Garde n'ayant ni chauffage central ni bois :

- reçoit une indemnité mensuelle de : 221,65 F.

Article 2

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.