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Article 10 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Adhésion des industries de la porcelaine françaises à la convention collective des industries céramiques de France, Avenant n° 33 du 5 mai 1999)

Article 10 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Adhésion des industries de la porcelaine françaises à la convention collective des industries céramiques de France, Avenant n° 33 du 5 mai 1999)


Dans le cadre de la négociation annuelle des salaires minima conventionnels de la convention collective des industries céramiques de France
(art. L. 132-12 du code du travail), il est créé une commission de suivi porcelaine, chargée de vérifier le respect des dispositions du préambule appliquées aux salaires réels. Nonobstant les obligations prévues aux articles L. 132-27 et suivants du code du travail, les entreprises relevant des codes :

15.12.03 Articles divers en céramique à usage technique. Articles en

porcelaine ;

15.13.01 Vaisselle de ménage en porcelaine ;

15.13.04 Articles d'ameublement et d'ornementation en céramique. Articles en porcelaine,

devront, à cette occasion, engager des négociations prenant en compte la mise en oeuvre des articles 3, 4 et 5 du présent accord.

Cette commission de suivi sera convoquée sur l'initiative du syndicat national de la porcelaine et sera composée de 3 membres par organisation syndicale.