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Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Adhésion des industries de la porcelaine françaises à la convention collective des industries céramiques de France, Avenant n° 33 du 5 mai 1999)

Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Adhésion des industries de la porcelaine françaises à la convention collective des industries céramiques de France, Avenant n° 33 du 5 mai 1999)


Les entreprises qui relevaient de la convention collective des industries françaises de la porcelaine devront mettre en place les classifications de la convention collective national des industries céramiques de France selon les modalités suivantes :
1. Procédure de concertation

La mise en oeuvre détaillée de la grille dans l'entreprise devra faire l'objet d'une procédure de concertation à tous les niveaux. Toutes les entreprises pourvues d'organisations syndicales de salariés représentatives devront négocier un accord de mise en place des nouvelles classifications, concernant les sept étapes citées ci-dessous. A défaut d'organisations syndicales dans l'entreprise, l'employeur consultera les institutions représentatives du personnel.

En tout état de cause, les modalités pratiques de mise en oeuvre des nouvelles classifications devront respecter le canevas suivant :

1. Information du personnel sur le dispositif d'ensemble ;

2. Description de l'emploi ;

3. Validation du contenu de l'emploi par le titulaire de l'emploi et la hiérarchie ;

4. Positionnement de l'emploi dans les niveaux de la grille de classification ;

5. Information personnalisée des salariés ;

6. Communication en retour de la nouvelle classification des emplois ;

7. Communication aux membres de la CNPE des industries céramiques de la grille générale des emplois pratiqués dans les entreprises de la porcelaine.

Le délégué syndical, à la demande du salarié, pourra être associé à ces étapes.

Les difficultés collectives de classement nées de l'application du présent accord, n'ayant pas trouvé de solution dans l'entreprise, seront réglées par les dispositions conventionnelles de l'article G 28 de la CCN des industries céramiques.

L'employeur devra informer chaque salarié, dans le respect des obligations légales, de sa qualification, telle qu'elle résulte du nouveau système conventionnel au plus tard 3 mois avant son entrée en vigueur. Le classement effectif lui sera notifié par une attestation écrite. Le bulletin de salaire devra, pour être en conformité, reprendre le coefficient tel que notifié.
2. Conséquences du nouveau classement

Il est entendu qu'il n'y a aucune concordance entre les anciens et les nouveaux coefficients, ni entre l'ancien et le nouveau système de grille de classification.

Lors de la mise en application, le nouveau classement n'entraînera aucune remise en cause de chacun des différents éléments salariaux, y compris la prime d'ancienneté conventionnelle, antérieurement acquis par le salarié : ces différents éléments ne pourront être intégrés au salaire de base, ils resteront distincts sur le bulletin de paie.

Lorsque le salaire réel du salarié restera, après reclassement, supérieur au salaire minimum mensuel conventionnel du nouveau barème, le nombre de points différentiels entre l'ancien et le nouveau coefficient n'entraînera pas obligatoirement un relèvement proportionnel du salaire réel de l'intéressé, sauf accord d'entreprise.
3. Recours et assistance

En cas de contestation individuelle de ce nouveau classement, le salarié peut demander à l'employeur un examen de sa situation, en le notifiant par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre. Dans un délai d'un mois maximum après réception de cette demande, l'employeur devra faire connaître sa décision argumentée au salarié au cours d'un entretien pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel, lors duquel l'intéressé pourra se faire assister par une personne de son choix, appartenant au personnel de l'entreprise ou à une organisation syndicale représentative au niveau national, qui sera indemnisée dans les mêmes conditions. L'employeur notifiera par écrit sa décision définitive dans une délai maximum de 15 jours calendaires suivant l'entretien. En cas de désaccord persistant, le salarié pourra faire appel à la commission paritaire d'interprétation, telle que définie ci-dessous :
Commission d'interprétation de mise en place des classifications

Les différends individuels non résolus pourront être transmis à une commission d'interprétation de mise en place des classifications paritaires composée, pour le collège des salariés, d'un représentant par syndicat signataire du présent avenant, pour le collège des employeurs, d'un nombre de représentants égal au nombre de représentants des salariés.

Le salarié et l'employeur, concernés par le litige, ont la faculté de se faire assister d'une personne de leur choix.

La commission d'interprétation de mise en place des classifications a pour attribution de proposer une solution aux conflits individuels survenus à l'occasion de l'application de la mise en place des classifications.

La partie la plus diligente saisit le président du syndicat national de la porcelaine française, en lui exposant et transmettant tous les éléments d'appréciation nécessaires sur le ou les points sur lesquels porte le différend.

Le président saisi convoque dans un délai maximal d'un mois les membres de la commission d'interprétation de mise en place des classifications ainsi que les parties. Copie de la requête du demandeur leur est transmise.

Les parties doivent obligatoirement comparaître en personne, sauf motif valable justifié.

La commission d'interprétation de mise en place des classifications entend les parties et tente de les concilier. La commission peut ajourner sa décision, sans que le report dépasse 15 jours.

Si la conciliation est obtenue, la commission établit un procès-verbal se référant aux thèses exposées, les points sur lesquels a été constaté l'accord, les concessions réciproques, les engagements des parties.

En cas de non-conciliation, la commission le constate par procès-verbal signé.

Les délibérations de la commission ne sont pas publiques.

Cette procédure conventionnelle ne saurait faire échec à la compétence du conseil de prud'hommes (conformément à l'article L. 511-1 du code du

travail).

Le temps passé en commission sera payé par l'employeur comme temps de travail effectif. Les éventuels frais de déplacement engagés par le salarié seront remboursés par l'employeur sur présentation de justificatifs selon les règles habituelles de l'entreprise concernée.
4. Suivi de l'application dans l'entreprise

Les problèmes généraux et les particularités d'application de la nouvelle grille de classification seront examinés :

- par les délégués syndicaux dès sa mise en application et à l'occasion de la négociation annuelle prévue par l'article L. 132-27 du code du travail ;

- par les représentants du personnel selon leurs attributions (comité d'entreprise, délégués du personnel, CHSCT).

Le plan de formation tient compte de ces avis en vue de proposer des stages de formation qualifiante, si nécessaire.
5. Dispositions transitoires

Les entreprises disposeront d'un délai de 12 mois à compter de la signature du présent accord pour classer les emplois du personnel ouvrier et ETAM d'après la nouvelle grille de classification. Ce délai pourra être modifié par accord d'entreprise, sans toutefois excéder 16 mois.

La procédure de concertation devra être engagée dans les 3 premiers mois suivant la signature du présent avenant et un calendrier établi en accord avec les organisations syndicales ou à défaut le CE ou les DP.

Un bilan d'application sera fait au niveau du syndicat national de la porcelaine française 6 mois après la signature du présent avenant et au terme de la première année suivant la mise en application des nouvelles classifications. La réunion sera convoquée sur l'initiative du syndicat national de la porcelaine et sera composée de 3 membres par organisation syndicale signataire du présent avenant.