Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 28 du 28 juin 1996 relatif aux clauses particulières aux personnels « ouvriers » et « ETAM » de la chambre syndicale du carreau céramique de France)
Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 28 du 28 juin 1996 relatif aux clauses particulières aux personnels « ouvriers » et « ETAM » de la chambre syndicale du carreau céramique de France)
Une clause de sauvegarde est applicable, si elles le souhaitent, par les entreprises pour lesquelles la mise en place des nouvelles classifications entraînerait une augmentation des salaires de base et des primes d'ancienneté des personnels ouvriers et ETAM supérieure de plus de deux points à l'indice INSEE (hors tabac) des douze derniers mois connus au moment de cette mise en place.
Pour ces entreprises, les barèmes de salaires minima mensuels conventionnels évolueront en cinq étapes, selon la formule suivante :
Lors de la première étape fixée au 1er janvier 1998 :
Les valeurs du barème des salaires minima mensuels conventionnels applicable aux entreprises de la chambre syndicale du carreau céramique de janvier 1997 sont majorées des taux d'augmentation appliqués au barème des salaires minima conventionnels des industries céramiques durant la période ainsi que de 30 p. 100 de l'écart constaté entre les deux barèmes au 1er janvier 1997.
Lors de la deuxième étape fixée au 1er janvier 1999 :
Les valeurs du barème des salaires minima mensuels conventionnels applicable aux entreprises de la chambre syndicale du carreau céramique de janvier 1998 sont majorées des taux d'augmentation appliqués au barème des salaires minima conventionnels des industries céramiques durant la période ainsi que de 25 p. 100 de l'écart constaté entre les deux barèmes au 1er janvier 1997.
Lors de la troisième étape fixée au 1er janvier 2000 :
Les valeurs du barème des salaires minima mensuels conventionnels applicable aux entreprises de la chambre syndicale du carreau céramique de janvier 1999 sont majorées des taux d'augmentation appliqués au barème des salaires minima conventionnels des industries céramiques durant la période ainsi que de 20 p. 100 de l'écart constaté entre les deux barèmes au 1er janvier 1997.
Lors de la quatrième étape fixée au 1er janvier 2001 :
Les valeurs du barème des salaires minima mensuels conventionnels applicable aux entreprises de la chambre syndicale du carreau céramique de janvier 2000 sont majorées des taux d'augmentation appliqués au barème des salaires minima conventionnels des industries céramiques durant la période ainsi que de 15 p. 100 de l'écart constaté entre les deux barèmes au 1er janvier 1997.
Lors de la cinquième étape fixée au 1er janvier 2002 :
Les valeurs du barème des salaires minima mensuels conventionnels applicable aux entreprises de la chambre syndicale du carreau céramique de janvier 2001 sont majorées des taux d'augmentation appliqués au barème des salaires minima conventionnels des industries céramiques durant la période ainsi que de 10 p. 100 de l'écart constaté entre les deux barèmes au 1er janvier 1997.