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Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 28 du 28 juin 1996 relatif aux clauses particulières aux personnels « ouvriers » et « ETAM » de la chambre syndicale du carreau céramique de France)

Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 28 du 28 juin 1996 relatif aux clauses particulières aux personnels « ouvriers » et « ETAM » de la chambre syndicale du carreau céramique de France)

L'objectif des signataires consiste à rejoindre la grille des salaires minima mensuels conventionnels des industries céramiques en quatre étapes, cinq pour les entreprises bénéficiant de la clause de sauvegarde précisée à l'article 7 du présent avenant.

Au 1er janvier 1997, le barème des salaires minima mensuels conventionnels applicable aux entreprises de la chambre syndicale du carreau céramique est identique au barème des salaires minima mensuels conventionnels des industries céramiques de France, issu de la recommandation du 18 janvier 1996, diminué de 10 p. 100. Un minimum garanti de 6 280 F est appliqué aux premiers coefficients.

Ce barème évoluera selon la formule suivante :

Lors de la première étape fixée au 1er janvier 1998 :

Les valeurs du barème des salaires minima mensuels conventionnels applicable aux entreprises de la chambre syndicale du carreau céramique de janvier 1997 sont majorées des taux d'augmentation appliqués au barème des salaires minima conventionnels des industries céramiques durant la période ainsi que de 40 p. 100 de l'écart constaté entre les deux barèmes au 1er janvier 1997.

Lors de la deuxième étape fixée au 1er janvier 1999 :

Les valeurs du barème des salaires minima mensuels conventionnels applicable aux entreprises de la chambre syndicale du carreau céramique de janvier 1998 sont majorées des taux d'augmentation appliqués au barème des salaires minima conventionnels des industries céramiques durant la période ainsi que de 30 p. 100 de l'écart constaté entre les deux barèmes au 1er janvier 1997.

Lors de la troisième étape fixée au 1er janvier 2000 :

Les valeurs du barème des salaires minima mensuels conventionnels applicable aux entreprises de la chambre syndicale du carreau céramique de janvier 1999 sont majorées des taux d'augmentation appliqués au barème des salaires minima conventionnels des industries céramiques durant la période que de 20 p. 100 de l'écart constaté entre les deux barèmes au 1er janvier 1997.

Lors de la quatrième étape fixée au 1er janvier 2001 :

Les valeurs du barème des salaires minima mensuels conventionnels applicable aux entreprises de la chambre syndicale du carreau céramique de janvier 2000 sont majorées des taux d'augmentation appliqués au barème des salaires minima conventionnels des industries céramiques durant la période ainsi que de 10 p. 100 de l'écart constaté entre les deux barèmes au 1er janvier 1997.

(1) La dernière phrase du second alinéa de l'article 5 est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

( Arrêté du 17 décembre 1996 - art. 1er)