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Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 28 du 28 juin 1996 relatif aux clauses particulières aux personnels « ouvriers » et « ETAM » de la chambre syndicale du carreau céramique de France)

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 28 du 28 juin 1996 relatif aux clauses particulières aux personnels « ouvriers » et « ETAM » de la chambre syndicale du carreau céramique de France)


A partir du 1er janvier 1997, le barème de prime d'ancienneté annexé à l'avenant n° 26 s'applique aux entreprises de la chambre syndicale du carreau céramique dès la mise en place effective, dans ces dernières, des nouvelles classifications du personnel ouvrier et ETAM prévues par l'avenant n° 25 du 4 janvier 1995, cette mise en place devant intervenir au plus tard le 31 décembre 1997.

Le nouveau barème relatif à la prime d'ancienneté ne s'appliquera qu'aux nouveaux embauchés et aux salariés changeant de tranche d'ancienneté. Pour les salariés en fonction à la date de la signature du présent avenant et bénéficiant à cette date d'une prime d'ancienneté, il leur sera garanti le maintien du montant actuel de leur prime d'ancienneté. Toutefois, après la mise en place des nouvelles classifications dans l'entreprise et reclassement éventuel, ce nouveau barème de prime d'ancienneté s'appliquera à ces salariés s'il se révélait plus favorable en montant.