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Article ABROGE, en vigueur du au (CLASSIFICATION DU PERSONNEL OUVRIER DES INDUSTRIES DE PRODUITS REFRACTAIRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 juillet 1989)

Article ABROGE, en vigueur du au (CLASSIFICATION DU PERSONNEL OUVRIER DES INDUSTRIES DE PRODUITS REFRACTAIRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 juillet 1989)

I. - Dispositions générales

Les industries de produits réfractaires se caractérisent actuellement par une extrême diversité : des établissements produisent des matériaux de consommation courante avec des moyens techniques simples ; d'autres fabriquent des produits plus nobles avec des moyens techniques plus perfectionnés ; enfin, certaines unités de fabrication comprennent à la fois un secteur d'activité traditionnelle qui n'a pas évolué et un secteur de production modernisé.

D'une usine à l'autre, il existe donc une grande différence dans les emplois : les techniques n'étant pas les mêmes, le matériel en service étant très varié, les manipulations ne pouvant se mesurer de façon identique, il n'apparaît pas possible de donner, pour l'ensemble de l'industrie française des produits réfractaires, une liste homogène des emplois susceptibles de correspondre partout à la réalité.

L'évolution des progrès techniques permettra peut-être d'arriver, à une échéance plus ou moins lointaine, à une similitude des tâches confiées au personnel ouvrier de même catégorie. Tel n'est pourtant pas le cas actuellement.

On constate que la terminologie employée dans chaque établissement ne recouvre pas du tout les mêmes activités. De plus, le personnel affecté à la marche d'un four, par exemple : chauffeur, enfourneur, défourneur, à une tâche donnée, n'a pas, d'un établissement à l'autre, les mêmes fonctions.

Pour permettre l'application de la classification ci-dessous, il s'avère donc nécessaire de définir certains principes que les parties signataires de la présente convention s'engagent à respecter.

Pour déterminer la catégorie à laquelle se rattache un emploi, il est nécessaire de se reporter, tout d'abord, à la définition générale, celle-ci permettant seule de situer, dans la hiérarchie, l'emploi exercé.

Pour l'affectation à une catégorie donnée, on considère donc que les appellations reprises dans la classification des emplois par catégories doivent être respectées et garanties. Mais si l'emploi tenu par l'ouvrier, pour une appellation donnée, ressort d'une catégorie supérieure à celle qui est définie par la classification parce qu'elle correspond à une définition générale plus favorable, il est bien entendu que ce sera cette définition générale qui décidera de son affectation.

La définition générale permet, en effet, selon la catégorie, de classer l'emploi selon la nature du travail exercé, selon l'adaptation au travail, selon la pratique de l'emploi, selon la formation professionnelle et la responsabilité.

Les chefs d'équipe de nettoyage ou de manutention travaillant habituellement avec leur équipe sont payés au même salaire horaire que celui de l'ouvrier le mieux payé de l'équipe qu'il commande, avec une majoration de 15 p. 100.

Pour l'affectation des emplois aux catégories, il sera désormais tenu compte de l'emploi réellement exercé correspondant à la définition générale.

En conséquence, la présente classification se substitue de plein droit, à dater du 1er juillet 1969, aux dénominations utilisées antérieurement dans les divers établissements de la profession.

L'article G.26 des clauses générales de la convention collective nationale s'applique à cette classification.

II. - Définition générale
Catégorie I
Manoeuvre ordinaire

Ouvrier qui exécute des travaux très simples ne nécessitant aucune connaissance particulière ni aucune adaptation préalable et qui ne participe pas à la fabrication.
Catégorie II
Manoeuvre spécialisé

Ouvrier qui exécute des travaux simples ne nécessitant qu'une mise au courant sommaire.
Catégorie III
Ouvrier spécialisé

Ouvrier qui, sans avoir fait un véritable apprentissage ou avoir reçu un enseignement particulier, exécute des travaux nécessitant une certaine adaptation ou une pratique suffisante de l'emploi.

Cette catégorie comporte trois échelons.

Pour les travaux pénibles et insalubres, ces travailleurs seront classés dans l'un de ces trois échelons.
Catégorie IV
Ouvrier qualifié et ouvrier professionnel

Ouvrier ayant la connaissance complète d'un métier ou d'un emploi, acquise soit par un véritable apprentissage, soit par une formation professionnelle sanctionnée par un certificat d'aptitude professionnelle, soit par une longue pratique du métier ou de l'emploi, qui exécute les différents travaux qualifiés de ce métier ou de cet emploi et satisfait à la production de l'établissement.

Cette catégorie comporte trois échelons.
Catégorie V
Ouvrier hautement qualifié

Ouvrier ayant une haute qualification professionnelle et de l'esprit d'initiative, concevant et exécutant toutes pièces, modèles ou mécanismes de son métier.

III. - Affectations des emplois aux catégories
Catégorie I
Manoeuvre ordinaire

Balayeur.

Préposé au nettoyage de bureaux et de locaux sociaux.

Préposé à diverses manutentions très simples et non régulières.

Coursier à l'intérieur de l'établissement.

Gardien sans attributions particulières.

Garçon de laboratoire.
Catégorie II
Manoeuvre spécialisé

Manoeuvre aux opérations simples de manutention, de préparation (ex. : alimentation de broyeurs et mélangeurs), ou de fabrication (ex. : dépose de produits crus et de produits cuits avec mise au courant sommaire et sans contrôle approfondi).

Manoeuvre d'entretien.

Aide-chauffeur au four tunnel.
Catégorie III
Ouvrier spécialisé 1er échelon

Ouvrier conduisant des machines simples de manutention (ex. : transpalettes), de préparation (ex. : broyeurs, malaxeurs, étireuses), de fabrication (ex. : ouvrier conduisant des machines ne nécessitant pas plus de deux réglages simples tels que, par exemple, pesée et épaisseur) ou de cuisson (ouvrier manoeuvrant les wagonnets et maintenant une courbe de cuisson) et n'effectuant que des opérations courantes.

Aide-magasinier.

Aide-ouvrier d'entretien.

Ouvrier au chargement et déchargement en vrac non mécanisé.
Catégorie III
Ouvrier spécialisé 2e échelon

Conducteur d'engins de manutention (chariots élévateurs) effectuant des opérations simples et régulières et sans initiatives.

Mouleur de pièces de forme simple (ex. : briques, assortissements, dalles).

Enfourneur et défourneur de produits simples et de grandes séries (ex. : produits fabriqués mécaniquement).

Conducteur de séchoir.

Ouvrier de laboratoire.
Catégorie III
Ouvrier spécialisé 3e échelon

Ouvrier chargé du fonctionnement d'appareils ou de machines complexes de préparation (ex. : conducteur de chariots peseurs, mélangeur exécutant tous les mélanges), de fabrication (ex. : ouvrier conduisant des machines nécessitant plus de deux réglages) ou de cuisson (ex. : chauffeur exécutant un programme de cuisson).

Mouleur au fouloir pneumatique.

Mouleur de pièces de forme complexe et de séries.

Enfourneur et défourneur affectés à des opérations diversifiées et complexes.

Enfourneur et défourneur à l'intérieur des fours.

Ouvrier affecté à l'usinage simple des briques et pièces de série sur une machine non automatique.

Ouvrier magasinier.

Ouvrier non professionnel d'entretien.
Catégorie IV
Ouvrier qualifié et ouvrier professionnel 1er échelon

Conducteur non mécanicien de véhicules automobiles et d'engins de manutention ayant l'initiative de ses opérations.

Mouleur de pièces spéciales.

Premier ouvrier enfourneur concevant l'empilage des produits, à l'intérieur des fours exclusivement.

Ouvrier de fabrication polyvalent pouvant remplir l'ensemble des fonctions de la catégorie O.S.

Contrôleur.

Laborantin.

Magasinier général gérant de stocks.

Ouvrier professionnel d'entretien.
Catégorie IV
Ouvrier qualifié et ouvrier professionnel 2e échelon

Conducteur mécanicien de véhicules automobiles et d'engins de manutention (ex. : chariot élévateur, chouleur).

Conducteur d'engins de carrière (ex. : pelle, camion, bull).

Mouleur de pièces très spéciales.

Ouvrier exécutant seul l'usinage complexe des pièces réfractaires nécessitant l'interprétation d'un plan.

Ouvrier professionnel d'entretien qualifié 2e échelon.
Catégorie IV
Ouvrier qualifié et ouvrier professionnel 3e échelon

Modeleur plâtre.

Mouleur d'après plans.

Ouvrier professionnel d'entretien capable d'exercer dans plusieurs spécialités.

Ouvrier professionnel d'entretien qualifié 3e échelon.
Catégorie V
Ouvrier hautement qualifié

Fumiste travaillant d'après plans.

Tout O.Q. 3 répondant à la définition de la catégorie.
NOTA. L'avenant n° 25 du 4 janvier 1995 relatif aux nouvelles classifications des personnels ouvriers et E.T.A.M., annule et remplace l'ensemble des dispositions des annexes relatives aux classifications du personnel ouvrier et des annexes relatives aux classifications du personnel E.T.A.M. de la convention collective.