Article O 17 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (convention collective nationale du 6 juillet 1989 relative aux clauses particulières au personnel ouvrier)
Article O 17 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (convention collective nationale du 6 juillet 1989 relative aux clauses particulières au personnel ouvrier)
Le salarié perdant une journée de travail du fait du chômage d'un jour férié tombant un jour habituellement travaillé dans l'établissement ou partie d'établissement reçoit une indemnité compensatrice dont le montant est égal à celui que le salarié aurait gagné s'il avait travaillé normalement le jour considéré.
Les salariés assurant des postes à fonctionnement continu, et n'ayant pu interrompre leur travail un jour férié payé, sont indemnisés dans les conditions fixées par la loi pour le travail accompli le 1er mai (art. L. 222-5 et suivants du code du travail).
Aucun paiement n'est dû aux salariés absents la dernière journée de travail précédant ou la première journée de travail suivant un jour férié, sauf accord entre les parties.