Article O 15 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (convention collective nationale du 6 juillet 1989 relative aux clauses particulières au personnel ouvrier)
Article O 15 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (convention collective nationale du 6 juillet 1989 relative aux clauses particulières au personnel ouvrier)
a) Travail exceptionnel
Les heures de nuit s'entendent pour huit heures au maximum comprises de toute façon entre vingt heures et six heures, sauf dans le cas où un déplacement d'horaire est effectué par l'employeur à la demande du personnel.
Les heures du dimanche et des jours fériés sont celles d'une période de vingt-quatre heures comprises entre cinq heures le dimanche ou le jour férié et le lendemain matin cinq heures.
Les heures de travail effectuées exceptionnellement un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié, pour exécuter un travail urgent, bénéficient d'une majoration d'incommodité de 100 p. 100.
b) Rappel exceptionnel de jour
L'indemnisation d'un salarié rappelé pendant son temps de repos fait l'objet de dispositions entrant dans le cadre de l'organisation de chaque entreprise.
Cette indemnisation ne saurait être inférieure à deux fois le taux horaire minimum du coefficient du salarié.
Lorsque l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées entre vingt heures et six heures - exceptionnellement pour exécuter un travail urgent - bénéficient d'une majoration d'incommodité de 100 p. 100.
Dans ces deux cas, le salaire majoré des 100 p. 100 d'incommodité est calculé sur un minimum de deux heures. La majoration d'incommodité ne se cumule pas avec la majoration pour heures supplémentaires.
Le versement d'une majoration d'incommodité de 100 p. 100 ne fait pas obstacle au paiement de l'indemnité prévue par l'article O.17 ci-après.
Il est bien précisé que cet article ne vise que les travaux exceptionnels, à l'exclusion de ceux qui s'effectuent normalement tout ou partie de la nuit, du jour de repos hebdomadaire ou d'un jour férié.