Article O 14 REMPLACE, en vigueur du au (convention collective nationale du 6 juillet 1989 relative aux clauses particulières au personnel ouvrier)
Article O 14 REMPLACE, en vigueur du au (convention collective nationale du 6 juillet 1989 relative aux clauses particulières au personnel ouvrier)
La rémunération au mois a pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.
Ce système de rémunération n'exclut ni les primes de rendement ou de production, ni les salaires au rendement ou à la tâche, ni, en général, aucune modalité de calcul du salaire. 1. Rémunération mensuelle minimum garantie
Pour un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures, la rémunération mensuelle minimum garantie est obtenue en multipliant le minimum garanti horaire de la catégorie par 169,65. Cette rémunération ne saurait être inférieure au " salaire plancher " défini dans la grille jointe en annexe aux présentes clauses particulières.
2. Rémunération réelle
La rémunération réelle peut être fixe ou variable. Elle doit être au moins égale à la rémunération mensuelle minimum garantie pour un travail normal. a) Rémunération fixe
La rémunération mensuelle réelle fixe pour un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures se calcule en multipliant la rémunération horaire réelle par 169,65. b) Rémunération variable
La rémunération mensuelle réelle variable résulte de la formule de rémunération au temps, au rendement ou à la tâche (et de l'application des diverses primes, indemnités et compensations de réduction d'horaire) telle qu'elle est appliquée dans l'établissement.
Aux a et b ci-dessus s'ajoutent les indemnités non comprises dans ce calcul, par exemple majoration pour le travail exécuté exceptionnellement la nuit, le dimanche et les jours fériés.
3. Adaptation de la rémunération à l'horaire réel
La rémunération est adaptée à l'horaire effectif de l'intéressé et, ainsi, tout dépassement de l'horaire de trente-neuf heures donne lieu au paiement des heures supplémentaires conformément à la législation en vigueur.
De même, le personnel effectuant, à titre collectif ou individuel, un horaire hebdomadaire inférieur à trente-neuf heures perçoit une rémunération correspondant aux heures réellement travaillées. Il sera fait application de l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 sur l'indemnisation du chômage partiel.
4. Paiement
Les bénéficiaires de l'accord de mensualisation sont payés une fois par mois. Un acompte est versé, soit conformément aux usages de l'établissement, soit aux salariés qui en font la demande. Dans le dernier cas, l'acompte ne peut être supérieur à 75 p. 100 des sommes acquises (art. L. 143-2, L. 144-1, L. 144-2 du code du travail).