Article O 13 REMPLACE, en vigueur du au (convention collective nationale du 6 juillet 1989 relative aux clauses particulières au personnel ouvrier)
Article O 13 REMPLACE, en vigueur du au (convention collective nationale du 6 juillet 1989 relative aux clauses particulières au personnel ouvrier)
a) Barèmes conventionnels
Le barème de salaires minima mensuels conventionnels servant de référence aux réels et celui relatif à la prime d'ancienneté sont annexés aux présentes clauses particulières. Pour toute référence horaire, le salaire minimum mensuel conventionnel est divisé par 169,65 heures ou l'horaire affiché équivalent. b) Evolution des barèmes conventionnels
Les partenaires s'engagent à se rencontrer semestriellement en vue d'arriver, sauf circonstances économmiques exceptionnelles, au maintien d'un barème hiérarchisé et applicable. Les circonstances économiques exceptionnelles seront explicitées de façon motivée dans le rapport annuel de branche.
Ils s'engagent également à faire évoluer le barème de salaires minima mensuels conventionnels servant de référence aux réels et celui relatif à la prime d'ancienneté de manière identique.
Les salaires minima mensuels conventionnels sont portés à la connaissance du personnel à l'occasion de chaque modification. c) Assiette des salaires minima
Les salaires réels sont déterminés librement dans chaque établissement ou entreprise, dans le respect de l'ensemble des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (S.M.I.C.) et des dispositions conventionnelles relatives aux salaires minima mensuels conventionnels.
Pour la vérification de l'application des salaires minima mensuels conventionnels pour les ouvriers, les éléments suivants sont à prendre en compte :
- le salaire de base ;
- les avantages en nature ;
- les primes de rendement ou de productivité, individuelles, prévisibles et connues de l'intéressé ;
- les compensations pour réductions d'horaires. Voir " Salaires ".