1. Constitution
Une section paritaire est constituée auprès du centre de perfectionnement de l'Institut de céramique française, organisme de formation et d'enseignement des industries céramiques.
2. Composition
2.1. Cette section paritaire comprend :
- des représentants des salariés désignés par chacune des organisations syndicales signataires de l'accord national du 11 février 1985 à raison d'un membre titulaire par organisation ; chaque organisation syndicale dispose d'une voix ;
- des représentants des employeurs désignés par la Confédération des industries céramiques de France, en nombre égal à celui des représentants des salariés ; ils disposent d'un nombre de voix égal à celui des salariés.
2.2. Chacune des organisations de salariés et d'employeurs visées ci-dessus nomme simultanément autant de membres suppléants que de membres titulaires.
Les suppléants peuvent siéger lors des réunions de la section paritaire et ont droit de vote en cas d'absence du titulaire qu'il suppléent.
3. Durée du mandat et fonctionnement
3.1. Les membres titulaires et suppléants de la section paritaire sont nommément désignés pour une durée de deux ans et sont renouvelables.
La présidence des réunions est assurée par période de deux ans à tour de rôle par un représentant de l'un ou l'autre des deux collèges, désigné par son collège.
La vice-présidence est assurée avec la même périodicité par un membre désigné par l'autre collège.
La section paritaire se réunit au moins une fois par an.
3.2. Les décisions sont prises à la majorité des membres habilités à voter, le président n'ayant pas voix prépondérante.
Le vote par procuration est possible, un membre titulaire pouvant donner mandat à un autre membre de le représenter ; ce mandat doit être écrit.
3.3. Le secrétariat de la section paritaire est assuré par le directeur général du centre de perfectionnement des industries céramiques qui assiste aux réunions avec voix consultative.
3.4. En tant que de besoin, un règlement intérieur peut être établi.
4. Rôles et attributions
4.1. Le financement des formations en alternance faisant l'objet de l'article G 19 (II - Insertion professionnelle des jeunes) de l'accord national du 11 février 1985 sera assuré par la défiscalisation :
- de la cotisation additionnelle à la taxe d'apprentissage égale à 0,1 % des salaires, versée au Trésor par les entreprises ;
- du montant de 0,3 % des salaires prélevé sur la participation obligatoire à la formation professionnelle continue et versé au Trésor par les entreprises,
suivant les modalités d'exonération ci-après exposées.
4.2. Les entreprises verseront les sommes dues à un organisme paritaire agréé, de préférence la section paritaire du centre de perfectionnement des industries céramiques :
- avant le 6 avril en ce qui concerne le 0,1 % additionnel à la taxe d'apprentissage ;
- au plus tard, le 15 septembre en ce qui concerne le 0,3 % de la formation continue.
4.3. Les entreprises seront remboursées des frais engagés au titre des formations en alternance prévues aux articles L. 980-1 à L. 980-12 du code du travail suivant les barèmes fixés par la loi de finances en vigueur. Les remboursements pourront aller au-delà de leurs versements, dans le cadre des règles de la mutualisation.
4.4. Les entreprises pourront s'exonérer directement des dépenses forfaitaires autorisées.
4.5. Les sommes non utilisées par ces entreprises seront versées par elles à un organisme agréé, de préférence la section paritaire du centre de perfectionnement des industries céramiques dans les mêmes délais :
- avant le 6 avril en ce qui concerne le 0,1 % additionnel à la taxe d'apprentissage ;
- au plus tard, le 15 septembre en ce qui concerne le 0,3 % de la formation continue.
La section paritaire décidera de l'emploi des sommes payées par les entreprises et non remboursées, qui seront mutualisées.
4.6. Si les pouvoirs publics autorisaient l'utilisation des fonds définis au présent article pour des formations autres que celles prévues, les parties signataires se rencontreraient dans un délai de trois mois pour en décider l'affectation.