Article G 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel de la céramique d'art (IDCC 1800) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)
Article G 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel de la céramique d'art (IDCC 1800) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)
Pour la détermination du temps d'ancienneté (article L. 124-6 du code du travail) :
- on tiendra compte, non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois de ceux qui ont été rompus par démission ;
- on entend par présence continue le temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu. Toutefois pour les mères de famille rompant leur contrat de travail pour élever un enfant, la durée de ce contrat sera prise en compte pour la détermination de l'ancienneté, à condition que la reprise du travail intervienne avant que l'enfant ait atteint l'âge de quatre ans et que l'intéressé n'ait pas eu entre-temps d'autre activité salariée.
En cas d'absorption, de fusion de société ou de mutation d'un salarié dans une autre société d'un même groupe, l'ancienneté acquise depuis l'entrée initiale dans la première société concernée sera conservée.