Article G 1 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel de la céramique d'art (IDCC 1800) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)
Article G 1 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel de la céramique d'art (IDCC 1800) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)
La présente convention règle par ses clauses générales applicables à l'ensemble du personnel et ses clauses particulières applicables aux différentes catégories de personnel, les rapports de travail entre les employeurs et le personnel des deux sexes des établissements métropolitains appartenant aux industries énumérées ci-après par référence à la nouvelle nomenclature d'activités française (NAF) telle qu'elle résulte du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.
- 317-01V Vaisselle et objets mobiliers en porcelaine ;
- 15-13 Fabrication de vaisselle de ménage en céramique ;
- les organismes professionnels des activités énumérées ci-dessus relevant des numéros 77-15 et 986-4 de la nomenclature des activités économiques.
Conformément à l'article L. 132-16 du code du travail, ce champ d'application sera désormais couvert par la convention collective nationale des industries céramiques de France du 6 juillet 1989. Dans un souci d'harmonisation des nomenclatures d'activités et de produits, il le sera dans les termes suivants : Industries françaises de la porcelaine
15.12.03 Articles divers en céramique à usage technique. Articles en porcelaine.
15.13.01 Vaisselle de ménage en porcelaine.
15.13.04 Articles d'ameublement et d'ornementation en céramique. Articles en porcelaine.
En conséquence, le champ d'application de la convention collective nationale des industries céramiques de France du 6 juillet 1989 sera modifié comme suit : Industries françaises de produits réfractaires
15.11.01 Briques, dalles et pièces analogues, réfractaires.
15.11.02 Produits réfractaires divers en céramique.
15.11.03 Mortiers réfractaires. Industries françaises du carreau céramique
15.12.04 Carreaux en grès ou en terre commune.
15.12.05 Carreaux en faïence.
15.12.06 Carreaux en céramique de style mosaïque. Industries françaises de céramique sanitaire
15.12.01 Appareils sanitaires en céramique. Industries françaises de la poterie
15.12.03 Articles divers en céramique pour usages techniques.
15.13.03 Vaisselle de ménage en grès ou en terre commune.
15.13.04 Articles d'ameublement et d'ornementation en céramique. Industries françaises de la céramique table et ornementation
15.13.02 Vaisselle de ménage en faïence.
15.13.04 Articles d'ameublement et d'ornementation en céramique (faïence d'art, y compris articles funéraires). Producteurs de matières premières pour la céramique et la verrerie
15.04.01 Pâtes et émaux céramiques.
15.04.02 Argiles.
15.04.03 Terres réfractaires. Industries françaises du kaolin
15.04.01 Kaolin. Industries françaises de la porcelaine
15.12.03 Articles divers en céramique à usage technique. Articles en porcelaine.
15.13.01 Vaisselle de ménage en porcelaine.
15.13.04 Articles d'ameublement et d'ornementation en céramique. Articles en porcelaine. Organismes professionnels
- rattachés aux activités énumérées ci-dessus relevant du numéro 77-15.
Les clauses de la présente convention s'appliquent aux salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement par leur profession à la céramique.
Elles s'appliquent également aux départements céramiques des dépôts ou agences des établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention dans la mesure où ces dépôts ou agences ne disposent pas d'un autre accord ayant le même objet.
Elles ne s'appliquent pas aux voyageurs, représentants et placiers, dans la mesure où ils bénéficient du statut de la loi du 7 mars 1957 et de la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 relative aux représentants de commerce.