Article G 1 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel de la céramique d'art (IDCC 1800) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)
Article G 1 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel de la céramique d'art (IDCC 1800) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)
La présente convention règle par ses clauses générales applicables à l'ensemble du personnel et ses clauses particulières applicables aux différentes catégories de personnel, les rapports de travail entre les employeurs et le personnel des deux sexes des établissements métropolitains appartenant aux industries énumérées ci-après par référence à la nouvelle nomenclature d'activités française (NAF) telle qu'elle résulte du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.
14.2 C Extraction et préparation de kaolins, d'argiles et de terres réfractaires.
Fabrication de pâtes et émaux céramiques.
14.5 Z Extraction et préparation de feldspaths.
26.2 A Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental, en faïence, grès ou terre commune (à l'exception des entreprises appliquant la convention collective de la céramique d'art et la convention collective des industries de la porcelaine).
26.2 C Fabrication d'appareils sanitaires en céramique.
26.2 E Fabrication d'isolateurs et autres pièces isolantes en céramique.
26.2 G Fabrication de produits céramiques à usage technique, pour laboratoires ou pour usages chimiques, industriels, techniques ou électrotechniques (à l'exception des porcelaines à usage techniques).
26.2 J Fabrication de produits céramiques à usage agricole (bacs, auges, etc.) et de récipients de transports ou d'emballage en céramique (cruchons, terrines, pots, etc., pour usage en alimentation, en pharmacie ou en parfumerie), en faïence, grès ou terre commune (à l'exception des entreprises appliquant la convention collective de la céramique d'art et la convention collective des industries de la porcelaine).
26.2 L Fabrication de produits céramiques réfractaires.
26.3 Z Fabrication de carreaux en céramique.
26.4 C Fabrication de tuyaux en grès,
ainsi que les organismes professionnels rattachés aux activités énumérées ci-dessus relevant du numéro 91.1 A.
Les clauses de la présente convention s'appliquent aux salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement par leur profession à la céramique.
Elles s'appliquent également aux départements céramiques des dépôts ou agences des établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention dans la mesure où ces dépôts ou agences ne disposent pas d'un autre accord ayant le même objet.
Elles ne s'appliquent pas aux voyageurs, représentants et placiers, dans la mesure où ils bénéficient du statut de la loi du 7 mars 1957 et de la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 relative aux représentants de commerce.