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Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 4 du 30 novembre 1990 relatif à la classification du personnel ouvrier des producteurs de matières premières pour la céramique et la verrerie)

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 4 du 30 novembre 1990 relatif à la classification du personnel ouvrier des producteurs de matières premières pour la céramique et la verrerie)

Exposé des motifs

Pour permettre aux classifications d'accompagner les évolutions technologiques et de favoriser de nouvelles organisations du travail mieux adaptées aux conditions futures de fonctionnement de l'atelier, du service ou de l'établissement, il est apparu opportun d'avoir recours à une nouvelle méthode d'évaluation des emplois.

Après avoir constaté que la diversité des technologies et des modes d'organisation du travail, d'un établissement à l'autre, rend difficile le maintien de classifications fondées sur une liste exhaustive des postes de travail comportant un coefficient hiérarchique unique pour chacun d'entre eux, les parties signataires ont élaboré un nouveau système de classifications des emplois, dont le but est de constituer un cadre général par avenant à la convention collective nationale. Une négociation au niveau des entreprises, devant déboucher sur un accord, permettra dans ce cadre de déterminer des profils d'emplois et de déroulements de carrières adaptés aux activités de chacune d'elles et de ses métiers.

La souplesse de ce système implique que soit favorisée la promotion professionnelle de chaque salarié par l'utilisation de la formation professionnelle continue et par la reconnaissance de la qualification acquise grâce à l'expérience qui se traduit en capacité à tenir son emploi. Cette promotion devra être encouragée et organisée soit dans le cadre d'une filière professionnelle, soit dans le cadre du passage d'une filière à une autre.

L'évolution de l'outil de travail et des qualifications nécessite qu'un bilan des emplois soit réalisé périodiquement par la branche au moins une fois tous les trois ans. Un bilan global des évolutions de carrière sera présenté annuellement au comité d'entreprise dans chaque entreprise. Les cas individuels de salariés au regard d'acquisition de qualification peuvent être abordés au moins une fois l'an dans le cadre de la négociation annuelle des salaires de l'entreprise.

Structure générale

La classification des emplois du personnel ouvriers, employés, techniciens devra donc s'effectuer selon la méthode exposée ci-après.

Les critères classants pouvant être pris en compte pour évaluer chaque emploi sont les suivants :

1° Concernant la complexité (critères de fond déterminant le bas de la fourchette de l'emploi et le seuil d'accueil) :

- niveau de connaissances générales acquises, diplômes (savoir) ;

- expérience acquise équivalente à un niveau de connaissances (savoir-faire) ;

- responsabilité.

2° Concernant la marge d'autonomie (déterminant le haut de la fourchette de l'emploi) :

- adaptation au changement requise par l'emploi ;

- marge d'initiative laissée par l'organisation et requise par l'emploi.

Ce système permet de regrouper l'ensemble des salariés : ouvriers, employés, techniciens, en six catégories, chaque catégorie étant affectée d'une fourchette de coefficients dans laquelle les emplois seront classés.

Pour l'application dans l'entreprise, les postes se positionnent les uns par rapport aux autres par référence aux critères cités ci-dessus.

Ce système de classification a pour avantage de permettre la définition de fourchettes de coefficients au niveau des emplois eux-mêmes, ainsi que la création de seuils d'accueil liés au niveau de connaissance initiale exigée par l'emploi et dont le coefficient correspond au bas de la fourchette.

On remarque un recouvrement d'une fourchette sur l'autre : il indique qu'un personnel situé en haut de la fourchette d'une catégorie ou d'un emploi peut bénéficier d'un coefficient supérieur à celui d'un personnel moins qualifié de la catégorie immédiatement supérieure.

Le seuil d'accueil d'un emploi est la référence pour les nouveaux embauchés ou ceux qui étaient à un coefficient inférieur dans une catégorie ou un poste différent.

Le seuil d'accueil pour un promu ne peut être inférieur à son coefficient antérieur.

La grille de classification va du coefficient 125 au coefficient 210 pour les ouvriers et du coefficient 125 au coefficient 350 pour les employés et techniciens. Chaque coefficient peut être utilisé, la liste des échelons mentionnés sur la grille n'étant pas exhaustive.
CATEGORIE : I
DENOMINATION : Agent d'exécution
COEFFICIENTS : 125/140

CATEGORIE : II
DENOMINATION : Agent spécialisé
COEFFICIENTS : 135/165

CATEGORIE : III
DENOMINATION : Agent qualifié
COEFFICIENTS : 155/200

CATEGORIE : IV
DENOMINATION : Agent hautement qualifié
COEFFICIENTS : 185/210

CATEGORIE : V
DENOMINATION : Agent technique
COEFFICIENTS : 195/295

CATEGORIE : VI
DENOMINATION : Technicien et technicien supérieur
COEFFICIENTS : 275/350

Dispositions particulières

La désignation des postes sera faite en employant le terme d'agent, précisé par la fonction exercée dans l'entreprise, éventuellement complétée par le métier et l'échelon.

Par exemple :

- agent de production, catégorie 2, échelon (facultatif), coefficient x ;

- agent d'entretien électricien, catégorie 2, échelon (facultatif), coefficient y, etc.

Mise en application

La mise en oeuvre détaillée de la grille dans l'entreprise fera l'objet d'un accord préalable qui précisera la procédure :

- préparation en concertation avec la hiérarchie et les salariés ;

- concertation avec les représentants du personnel élus ;

- signature avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise d'un accord d'application.

Les réclamations individuelles seront traitées en réunion de délégués du personnel.

Dès l'entrée en vigueur du présent avenant, l'employeur procédera avec les représentants élus du personnel à un examen préalable des problèmes généraux d'application de ce nouveau système en particulier ceux concernant les filières professionnelles.

L'employeur aura à charge l'information de chaque salarié.

Dispositions transitoires

Les entreprises disposeront d'un délai expirant le 31 décembre 1991 pour classer les emplois d'après la nouvelle grille. Un bilan d'application sera fait au niveau de la branche dans le courant du premier semestre 1992.

Durant la période transitoire, la catégorie sera précédée de la lettre donnant indication des clauses annexes de la convention collective nationale qui lui sont applicables :

- O pour les ouvriers ;

- E pour les employés et techniciens.

Au moment du passage de l'ancien au nouveau système de classification, les salariés ne pourront pas se voir attribuer un coefficient inférieur à celui dont ils bénéficient.

Cet avenant est un accord de classification des emplois. La rémunération est à traiter au niveau de la confédération. Il faudra trouver une formule mathématique simple pour harmoniser le salaire minimum et le salaire servant au calcul de certaines primes telles que prévues à la convention collective nationale avec les nouvelles classifications ainsi définies.
NOTA: Classifications applicables dans la mesure où elles sont plus favorables que celles issues du 25ème avenant (avenant n° 30 1997-12-17 BO-CC 98-3).