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Article 1er VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial)

Article 1er VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial)


Les différentes grilles salariales des conventions collectives relevant du champ d'application du présent accord correspondent à un horaire hebdomadaire de 39 heures.

Les parties en présence adoptent pour principe que la réduction du temps de travail s'accompagnera du maintien des salaires minima conventionnels des différentes conventions collectives concernées, ou du SMIC, si les salaires minima conventionnels lui sont inférieurs, par la mise en oeuvre d'un complément différentiel de réduction d'horaire déterminé dans les conditions ci-après.

1.1. (1) Modalités de détermination

Le montant du complément CRTT sera déterminé, pour chacune des grilles conventionnelles concernées, par l'écart entre :

- d'une part, le salaire minimum conventionnel ou du SMIC, si les salaires minima conventionnels lui sont inférieurs, correspondant à l'horaire hebdomadaire actuel de 39 heures ;

- et, d'autre part, le même salaire minimum conventionnel ou du SMIC, si les salaires minima conventionnels lui sont inférieurs, proratisé sur la base de 35 heures.

1.2. Résorption du complément CRTT

Ce complément CRTT sera progressivement intégré au salaire minimum conventionnel à hauteur de 1/3 à compter du 1er janvier 2001, 1/3 au 1er janvier 2002 et totalement absorbé au 1er janvier 2003.

1.3. Revalorisations et complément CRTT

Les revalorisations des valeurs de point conventionnelles ne viendront pas en réduction du complément RTT qui bénéficiera des augmentations de la valeur du point jusqu'à sa résorption.

A l'issue de cette période, dans chacune des conventions collectives concernées, il sera dressé un bilan de la politique salariale et examiné l'évolution des rémunérations conventionnelles.

1.4 (1) Rémunérations minimales conventionnelles des nouveaux embauchés

Les nouveaux embauchés se voient appliquer les dispositions des articles 1.1 et 1.2 ci-dessus.
(1) Article étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article 32-I de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).