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Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial)

Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial)

Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés ainsi que les heures de repos effectivement prises au cours du mois (1).

Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé à l'article 3.1, premier alinéa, ci-dessus.


(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article D. 212-22 du code du travail qui prévoit, au nombre des mentions obligatoires du document annexé au bulletin de paie, les heures de repos effectivement prises au cours du mois (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er).