Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial)
Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial)
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif.
Compte tenu de la diversité des conventions collectives nationales dans le champ d'application du présent accord, les dispositions relatives à la rémunération des astreintes sont définies par ces textes conventionnels.
Les postes pouvant être assujettis au régime des astreintes sont limitativement les suivants :
- IDE, IDE spécialisée susceptibles de répondre à l'urgence ;
- sages-femmes ;
- manipulateurs de radiologie ;
- personnel technique et de maintenance ;
- chauffeur-ambulancier ;
- kinésithérapeutes ;
- personnel d'encadrement et cadres susceptibles de répondre à l'urgence.
Au cours d'un même mois, les salariés affectés aux postes ci-dessus ne pourront effectuer plus de 13 astreintes.