Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial)
Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial)
Pour les établissements relevant de la convention collective du 24 décembre 1993, les dispositions conventionnelles continueront de s'appliquer (1).
Cependant, un régime d'équivalence est institué dans les établissements pour enfants, les établissements psychiatriques, de soins de suite et de rééducation fonctionnelle.
Pour les établissements pour enfants à caractère sanitaire (code 851.A) : la durée hebdomadaire de présence correspondant à 35 heures de travail effectif est fixée à 40 heures, pour les catégories professionnelles suivantes :
- tout personnel éducatif et soignant de nuit en chambre de veille.
Pour les établissements psychiatriques, de soins de suite et de réadaptation : la durée hebdomadaire de présence correspondant à 35 heures de travail effectif est fixée à 45 heures, pouvant être portée à 51 heures pour les salariés n'accomplissant aucun travail effectif programmé, pour les catégories professionnelles suivantes :
- médecins salariés.
Ces catégories professionnelles pourront être affectées à des services de gardes (2).
La rémunération de ces différentes durées de présence, non assimilées à du temps de travail effectif, sera négociée au sein de chacune des conventions collectives nationales concernées.
Les dispositions concernant le régime d'équivalence ne seront pas applicables aux personnels employés pour une durée inférieure à la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle.
Ce régime d'équivalence ne pourra toutefois s'appliquer que sous réserve de la parution du décret prévu par l'article L. 212-4 du code du travail.
Les dispositions du présent article feront l'objet d'un bilan qui sera examiné en commission mixte au cours du deuxième semestre de l'année 2001. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 du code du travail qui dispose que le régime dérogatoire des équivalences ne peut être institué que par décret (arrêté du 28 avril 2000, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 220-1 et L. 221-2 du code du travail (arrêté du 23 octobre 2001, art. 3).