Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Formation professionnelle Avenant n° 20 du 13 avril 2005)
Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Formation professionnelle Avenant n° 20 du 13 avril 2005)
Assiette des contributions :
L'assiette des contributions est l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Toutefois, lorsque les cotisations de sécurité sociale sont calculées de façon forfaitaire, les contributions sont assises sur les rémunérations réellement perçues. Les entreprises employant au minimum 10 salariés (hors intermittents du spectacle)
Conformément à l'article L. 951-1 du code du travail, les entreprises occupant au minimum 10 salariés doivent consacrer au financement de la formation continue une participation minimale de 1,60% du montant des salaires versés tels que définis ci-dessus (assiette des contributions) aux salariés sous contrats à durée indéterminée et aux salariés sous contrats à durée déterminée, hors intermittents du spectacle répartis en :
- 0,20 % au titre :
- des congés individuels de formation ;
- des validations des acquis de l'expérience ;
- des congés bilans de compétences.
Ces sommes sont obligatoirement versées à l'AFDAS et gérées paritairement au sein d'un compte unique créé pour l'ensemble des entreprises, quels que soient leur branche professionnelle et leur effectif.
- 0,50 % au titre :
- des actions de formation dans le cadre des contrats de professionnalisation et périodes de professionnalisation ;
- de l'action menée dans le cadre du droit individuel à la formation, jugés prioritaires par la branche, au titre de la prise en charge des frais de formation (coût pédagogique, transport, défraiements), tel qu'indiquée à l'article 7-3 ;
- des coûts de formation des tuteurs dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation ;
- des coûts des études et travaux menés par l'observatoire des métiers sur la base d'un budget prévisionnel annuel élaboré par la CPNEF.
Ces sommes sont obligatoirement versées à l'AFDAS et gérées paritairement au sein d'un compte unique créé pour l'ensemble des entreprises, quels que soient leur branche professionnelle et leur effectif.
- 0,90 % au titre :
- des actions mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, et de toute autre action menée dans le cadre du droit individuel à la formation, du bilan de compétences et de la validation des acquis de l'expérience ;
- des allocations de formations pour toutes les formations mises en oeuvre hors temps de travail.
Lorsque, à la date légale de versement des contributions, l'entreprise n'a pas dépensé au bénéfice de ses salariés la totalité des contributions concernées, elle est tenue de verser à l'AFDAS les sommes non utilisées. Les entreprises employant moins de 10 salariés (hors intermittents du spectacle)
Les partenaires sociaux de la branche décident que sur l'assiette des contributions définie ci-dessus, le taux de contribution, dès l'année 2004, est égal à 0,50% et que son taux sera de 0,90% à compter du 1er janvier 2005, et qu'il est réparti pour 2004 et pour 2005 en :
- 0,15% en 2004 et 0,30% à partir de 2005 au titre :
- des actions de formation dans le cadre des contrats de professionnalisation et périodes de professionnalisation ;
- des frais de formation des actions mises en oeuvre dans le cadre du droit individuel à la formation, si l'action est jugée prioritaire (coût pédagogique, transport, défraiements) ;
- des coûts de formation des tuteurs dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation ;
- des coûts des études et travaux menés par l'observatoire des métiers sur la base d'un budget prévisionnel annuel élaboré par la CPNEF.
Ces sommes sont obligatoirement versées à l'AFDAS et gérées paritairement au sein d'un compte unique créé pour l'ensemble des entreprises, quels que soient leur branche professionnelle et leur effectif.
- 0,25 % en 2004 et 0,40 % à partir de 2005 au titre :
- des actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
- des allocations de formations pour toutes les formations mises en oeuvre hors temps de travail.
Ces sommes sont obligatoirement versées à l'AFDAS et gérées paritairement au sein d'un compte unique créé pour l'ensemble des entreprises.
- 0,10 % pour 2004 et 0,20% à partir de 2005 au titre :
- des congés individuels de formation ;
- des validations des acquis de l'expérience ;
- des congés bilans de compétences.
Ces sommes sont obligatoirement versées à l'AFDAS et gérées paritairement au sein d'un compte unique créé pour l'ensemble des entreprises, quels que soient leur branche professionnelle et leur effectif. Contributions quel que soit l'effectif
Les entreprises, quel que soit leur effectif, doivent, en complément des contributions prévues ci-dessus, s'acquitter des contributions au titre :
- du CIF CDD : 1 % du montant des salaires versés tels que définis ci-dessus (assiette des contributions), aux salariés sous contrat à durée déterminée ;
- des droits à formation des salariés intermittents du spectacle selon l'assiette et le taux arrêtés dans l'accord en vigueur spécifique à cette catégorie de salariés. Le seuil de 10 salariés
Toutes les entreprises qui relèvent de cet accord versent à l'AFDAS les contributions dues au titre des entreprises de 10 salariés et plus, dès lors qu'elles atteignent le seuil de 10 salariés, et ce, dès la première année d'atteinte de cet effectif. Aucun système d'exonération dû au passage du seuil des 10 salariés n'est applicable à ces entreprises. NOTA : Arrêté du 26 janvier 2006 : Le dernier point (" Des coûts des études et travaux [...] d'un budget prévisionnel annuel élaboré par la CPNEF ") du deuxième tiret du deuxième paragraphe (les entreprises employant au minimum dix salariés [hors intermittents du spectacle]) de l'article 8 (Financement des actions de formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 21 février 2005 publié au Journal officiel du 5 mars 2005 relatif au plafonnement des frais de fonctionnement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications, conformément aux dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail. Le deuxième paragraphe (les entreprises employant au minimum dix salariés [hors intermittents du spectacle]) de l'article 8 (Financement des actions de formation) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 951-1-II du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires.