Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Formation professionnelle Avenant n° 20 du 13 avril 2005)
Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Formation professionnelle Avenant n° 20 du 13 avril 2005)
Les parties signataires expriment leur volonté de permettre l'insertion des jeunes et des demandeurs d'emploi dans les métiers des espaces de loisirs d'attractions et culturels. Il s'agit notamment d'encourager le recours aux contrats et/ou périodes de professionnalisation permettant ainsi à leurs bénéficiaires d'acquérir une qualification professionnelle, un titre ou un diplôme et de développer leurs compétences et aptitudes professionnelles afin de favoriser leur insertion ou réinsertion dans l'emploi.
La nature saisonnière de l'activité (en référence à la notion de saison telle que définie au titre VII, article 3 de la convention collective nationale) permet d'envisager la formation en entreprise durant la période d'activité et celle en centre de formation durant l'intersaison. 5.1. Les contrats de professionnalisation 5.1.1. Durée du contrat.
Les parties au présent avenant incitent les entreprises de la branche à la conclusion de contrats de professionnalisation en vue de favoriser l'insertion ou la réinsertion des jeunes et des demandeurs d'emplois.
Les contrats de professionnalisation ont pour objet l'acquisition d'un titre, d'un diplôme, ou d'une qualification qui doit être :
- soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
- soit reconnue dans les classifications de la convention collective de la branche ;
- soit figurant sur une liste établie annuellement par la CPNEF.
Le contrat de professionnalisation peut également avoir pour objet l'acquisition d'un certificat de qualification professionnelle reconnue au sein de la branche.
La durée du contrat de professionnalisation est fixée par l'employeur en cohérence avec la durée de l'action de professionnalisation nécessaire à l'acquisition du titre, diplôme ou de la qualification visée dans le respect des dispositions énumérées ci dessous.
Les partenaires sociaux de la branche des espaces de loisirs, d'attractions et culturels décident, conformément à ce qui est prévu dans l'article L. 981-2 du code du travail, que la durée du contrat - ou de l'action de professionnalisation sur le contrat à durée indéterminée - pourra être d'une durée supérieure à 12 mois sans pouvoir être supérieure à 24 mois, dans l'un des cas suivants :
- pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, ou souhaitant compléter leur formation initiale ou faisant état de difficultés particulières d'accès à l'emploi ;
- lorsque la qualification retenue dans le contrat est enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles et que la durée de l'action d'acquisition de compétences exigée pour l'obtention de ladite qualification est supérieure à 350 heures ;
- pour les formations ayant pour objet d'acquérir le titre d'agent de loisirs ou celles qui ont pour objet l'acquisition d'un certificat de qualification professionnelle reconnu au sein de la branche ;
- pour les métiers du secteur professionnel de la branche pour lesquels les entreprises rencontrent des difficultés de recrutement selon la liste établie annuellement par la CPNEF éventuellement après étude des résultats fournis par l'observatoire. 5.1.2. Priorités pour le financement.
L'OPCA tel que désigné ci-après à l'article 8 financera en priorité les contrats des jeunes de moins de 26 ans sortis du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue ou qui souhaitent compléter leur formation initiale ou qui n'ont pas les compétences nécessaires pour exercer un métier au sein de la branche des espaces de loisirs d'attractions et culturels, le contrat de professionnalisation ayant pour objet de leur donner une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective de branche conformément à la liste établie annuellement par la CPNEF ou reconnue dans le RNCP, ainsi que les contrats de professionnalisation visant à l'acquisition d'un titre d'agent de loisirs ou d'un certificat de compétences professionnelles reconnu au niveau de la branche. Sont également financés en priorité les contrats de professionnalisation conclus en faveur des handicapés ou bénéficiaires de l'obligation d'emploi visée à l'article L. 323-3 du code du travail, ainsi que les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité de travail supérieure ou égale à 6 mois. 5.1.3. Durée de l'action de professionnalisation.
Les partenaires sociaux de la branche des espaces de loisirs, d'attractions et culturels décident, conformément à ce qui est prévu dans l'article L. 981-3 du code du travail, que l'ensemble des actions de formation, d'évaluation et d'accompagnement peut être d'une durée supérieure à 25 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation lorsque l'action d'acquisition de compétences ou la personne bénéficiaire relèvent des dérogations sur la durée du contrat telles que prévues au 5.1.1 ci-dessus mentionnées, sans pouvoir dépasser 600 heures par an. 5.1.4. Rémunération.
Pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, la rémunération des salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation est fixée comme suit :
- pour les salariés âgés de moins de 26 ans : 70 % du minimum conventionnel (ou 70 % du SMIC s'il est plus favorable) ou 80 % du minimum conventionnel (ou du 80 % du SMIC s'il est plus favorable) dès lors que le bénéficiaire est titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle de même niveau ;
- pour les salariés âgés de 26 ans à 44 ans : 85 % du minimum conventionnel (ou 100 % SMIC s'il est plus favorable) ;
- pour les salariés âgés de 45 ans et plus : 100 % du minimum conventionnel (ou 100 % SMIC s'il est plus favorable). 5.2. Les périodes de professionnalisation 5.2.1. Objectifs.
La période de professionnalisation a pour objet de permettre à son bénéficiaire d'obtenir notamment un diplôme, un titre ou une qualification :
- soit enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
- soit figurant sur une liste établie annuellement par la CPNEF. Cette liste pourra faire l'objet d'une mise à jour régulière pour tenir compte des résultats des enquêtes conduites par l'observatoire des métiers ;
- soit par une action de validation des acquis de l'expérience. 5.2.2. Les publics.
Indépendamment des catégories de salariés prévues à l'article L. 982-1, § 2° à 5°, les périodes de professionnalisation peuvent être ouvertes :
- aux salariés sortis du système éducatif sans qualification professionnelle, ou faisant état de difficultés particulières d'évolution à l'emploi ;
- aux salariés dont la qualification est insuffisante ou inadaptée ou souhaitant compléter leur formation initiale au regard de l'évolution des technologies et/ou des modes d'organisation selon les priorités définies chaque année par la CPNEF, en fonction des enquêtes conduites par l'observatoire des métiers ;
- aux salariés entrés dans la branche des espaces, de loisirs, d'attractions et culturels sans qualification, titre, diplôme ou expérience correspondant à cette activité ;
- aux salariés handicapés ou bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-3 du code du travail lorsque la période de professionnalisation a pour objet de permettre l'évolution professionnelle ou le maintien dans l'emploi notamment le reclassement par une formation adaptée. 5.2.3. Rémunération.
La rémunération des salariés en période de professionnalisation est maintenue, à l'exception des dispositions prévues au paragraphe 5.3.1 ci-après.
Par ailleurs, il est convenu que les périodes de professionnalisation feront l'objet dans les entreprises d'un document précisant les objectifs de la période, les moyens mis en oeuvre, le parcours, la durée et le contenu des actions dispensées, ainsi que les engagements réciproques des parties. 5.3. Dispositions communes aux contrats et périodes de professionnalisation 5.3.1. Les modalités de formation.
Les actions de formation, d'acquisition de compétences mises en oeuvre dans le cadre des contrats et des périodes de professionnalisation se dérouleront en priorité pendant le temps de travail, impliquant le maintien de la rémunération.
Toutefois s'agissant des périodes de professionnalisation, il est convenu que si l'action de formation est de l'initiative du salarié, par accord entre le salarié et l'employeur, les heures de formation effectuées en dehors du temps de travail dans le cadre d'une période de professionnalisation peuvent excéder le montant des droits ouverts par le salarié au titre du DIF dans la limite de 80 heures par année civile. L'indemnisation versée au salarié sera dans ce cadre celle prévue par le 3e de l'article 7 du présent accord. 5.3.2. Forfaits horaires de prise en charge.
La prise en charge des actions de formation ou des actions en vue de l'acquisition des compétences tant dans le cadre du contrat de professionnalisation que de la période de professionnalisation se fera sur la base du forfait fixé par voie réglementaire étant entendu que pour certaines formations listées par la CPNEF, ce forfait pourra être d'un montant différent. 5.3.3. Issue du contrat ou de la période de professionnalisation.
Les salariés ayant achevé leur contrat ou période de professionnalisation se voient délivrer la certification correspondante à l'objet du contrat ou de la période.
Les salariés en contrat à durée déterminée ayant obtenu un titre, un diplôme ou une qualification bénéficieront d'une priorité d'embauche en CDD ou CDI à l'issue du contrat ou de la période en fonction des postes disponibles dans l'entreprise. 5.3.4. Actions de tutorat.
Chaque salarié, titulaire d'un contrat de professionnalisation ou d'une période de professionnalisation, peut bénéficier de l'aide et de l'assistance d'un tuteur salarié ou employeur qui doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé, expérience professionnelle qui n'est pas nécessairement acquise dans l'entreprise. Le tuteur est choisi sur la base du volontariat. Un même tuteur salarié pourra suivre au maximum 3 salariés simultanément. Il a notamment pour mission d'accueillir, guider, aider à l'acquisition de savoir-faire professionnel et informer les salariés concernés pendant la durée de l'action ou de la période de professionnalisation. Pour les entreprises de moins de 10 salariés, l'employeur peut lui-même assurer cette mission tutorale, dans ce cas, le nombre de salariés suivis est limité à deux simultanément.
Pour mener à bien cette mission de tuteur, l'organisme collecteur désigné à l'article 8 prendra en charge les dépenses exposées pour chaque tuteur salarié ou pour tout tuteur employeur de moins de 10 salariés au titre des actions de formation des tuteurs dans la limite d'un plafond de 15 par heure de formation, étant précisé que la durée maximale de ces actions sera de 40 heures. Ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations, les cotisations et contributions sociales ainsi que les frais de transport et d'hébergement. Les actions de formation suivies auront prioritairement pour objet le perfectionnement des qualités nécessaires à l'exercice de la mission tutorale ainsi que l'optimisation du temps nécessaire à la conciliation de leur métier et de cette mission de tutorat. La liste des formations accessibles aux tuteurs sera précisément définie annuellement par la CPNEF. Pendant l'exercice de sa mission tutorale, le salarié bénéficie au minimum du maintien de sa rémunération. NOTA : Arrêté du 26 janvier 2006 : L'article 5-1-1 (durée du contrat) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 981-1 du code du travail.