Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (Formation professionnelle Avenant n° 20 du 13 avril 2005)

Article ABROGE, en vigueur du au (Formation professionnelle Avenant n° 20 du 13 avril 2005)


Le développement des métiers des espaces de loisirs d'attractions et culturels en France et la professionnalisation de ces activités qui en découle imposent le développement et le suivi d'une formation professionnelle adaptée ayant pour objectif :

- le développement individuel par l'acquisition d'une qualification destinée à favoriser le perfectionnement des connaissances acquises et l'acquisition de nouvelles compétences ;

- l'adaptation des entreprises et des emplois aux nouveaux marchés des loisirs. Pour ce faire, il convient de mettre en oeuvre une formation professionnelle de qualité, où la réflexion globale sur l'emploi intègre l'organisation du travail et des qualifications ;

- le développement personnel des salariés.

Le caractère saisonnier de cette activité (en référence à la notion de saison telle que définie au titre VII, article 3, de la convention collective nationale) engendre la conclusion de contrats de travail à durée déterminée. Ainsi, la création d'une commission paritaire sur l'emploi et la formation a pour premier objectif de donner à chacun les moyens d'acquérir une véritable qualification reconnue sur le marché du travail.

En conséquence, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires se donnent les moyens de suivre l'emploi et ses évolutions, d'une part, et la mise en oeuvre des différents dispositifs de la formation professionnelle, d'autre part.

Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus sur le même thème ne peuvent comporter de dispositions moins favorables aux salariés que celles du présent accord.