Articles

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 14 du 27 avril 2001 relatif au financement du fonctionnement du paritarisme et du syndicalisme)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 14 du 27 avril 2001 relatif au financement du fonctionnement du paritarisme et du syndicalisme)

1. Somme attribuée au paritarisme

1.1. Principe

0,02 % des sommes collectées sont affectées tel que défini à l'article 2.1.

En cas d'excédent, les sommes restantes sont attribuées par parts égales à chacun des collèges patronal et syndical.

Le collège employeur s'engage dans ce cadre à assurer le secrétairat de la CCNELAC.

1.2. Utilisation des fonds

Le SNELAC assure les remboursements des frais :

- des salariés des entreprises cotisantes et de leurs représentants syndicaux et patronaux exposés pour les commissions créées au sein de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels ;

- selon les modalités prévues par l'accord du 22 avril 1993 ;

- selon le barème indexé annuellement.

1.3. Mesure transitoire

L'excédent des sommes attribuées au paritarisme et non utilisées est réparti à parts égales (50%) aux 2 collèges, et ce à partir du 1er janvier 2006.

Dans cette attente, ces sommes excédentaires attribuées au paritarisme sont gérées par le SNELAC.

2. Somme attribuée à l'exercice du syndicalisme (salariés et employeurs)

2.1. Principe

0,03 % des sommes sont affectées, tel que défini au 2.2, à raison de :

- 50 % aux organisations syndicales représentatives au plan national, ensuite réparties à parts égales entre chaque organisation syndicale signataire du présent accord (1);

- 50 % aux organisations syndicales patronales, selon leur accord interne.

Les partenaires sociaux s'engagent à utiliser cette collecte dans le cadre de leur objet social.

2.2. Représentativité

La représentativité des partenaires sociaux reste celle définie dans les textes légaux en vigueur.

(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 13 décembre 2001.