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Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 10 mai 1996 instituant une annexe spectacle)

Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 10 mai 1996 instituant une annexe spectacle)

Toute modification d'un élément essentiel du contrat de travail doit faire l'objet d'une notification écrite à l'intéressé. Lorsque cette modification s'inscrit dans le cadre d'un projet de nature économique ayant un caractère collectif, elle implique la consultation préalable du comité d'entreprise et, à défaut, des délégués du personnel.

Si le salarié n'accepte pas cette modification sous un délai maximal de sept jours, porté à un mois lorsqu'il s'agit d'un motif de nature économique, et si, sans préjudice de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail et des textes relatifs au contrat à durée déterminée (1), l'employeur maintient sa décision, le contrat de travail est considéré comme rompu du fait de l'employeur.

Ce délai ne s'applique pas lorsque les modifications sont mineures.

(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 9 décembre 1996.