Le contrat de travail de tout salarié, même à temps partiel, doit faire référence aux présentes convention collective et annexe et mentionner expressément la durée de la période d'essai :
a) Pour le contrat à durée déterminée :
- le contrat à durée déterminée peut comporter une période d'essai n'excédant pas les limites établies par les dispositions de l'article L. 122-3-2 du code du travail, à défaut de dispositions contractuelles prévoyant des durées moindres. Cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines civiles lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas ;
- lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat ;
- les salariés intermittents du spectacle effectuent une période d'essai de deux semaines maximum si le contrat a été conclu après une audition ou un concours.
b) Pour le contrat à durée indéterminée :
Le contrat à durée indéterminée peut comporter une période d'essai égale à :
- un mois pour les ouvriers et employés ;
- deux mois pour les techniciens et agents de maîtrise ;
- trois mois pour les cadres.
La période d'essai peut être renouvelée une fois par accord des parties.
Dans tous les cas, la durée de la période d'essai doit être mentionnée dans le contrat de travail.