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Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I - Accord du 22 avril 1993)

Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I - Accord du 22 avril 1993)

Les frais de déplacement sont remboursés sur présentation d'une note de frais auxquels sont joints les justificatifs de dépenses.

4.1. Les frais de transport sont remboursés sur la base des moyens de transports suivants :

a) En train 2e classe aller et retour, dans ce cas sont pris en charge :

- le supplément couchette et autres suppléments SNCF éventuels,

- une nuit d'hébergement.

b) En train 1re classe aller et retour dans la journée si le trajet est inférieur à trois heures, dans ce cas sont pris en charge les suppléments SNCF éventuels.

c) En avion pour les trajets supérieurs à cinq cents kilomètres pour un aller et retour dans la journée.

4.2. Les frais de nourriture et d'hébergement sont remboursés sur la base de :

- 100 F par repas (deux repas par jour),

- 350 F par nuit y compris le petit déjeuner.

La prise en charge de ses frais est étendue aux membres des groupes de travail que la commission mixte serait amenée à créer.