Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 31 mai 1995)
Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 31 mai 1995)
Article 1er
La valeur du point prévue à l'article 4-02 de la convention collective est portée à 38,95 F à compter du premier juin 1995. Elle sera portée à 39,54 F à compter du premier janvier 1996. Article 2
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi et de la main-d'oeuvre et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Il sera soumis à la procédure d'extension à la diligence de la délégation patronale.