Articles

Article 19 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 22 décembre 1994 relatif au statut OPCA FORMAHP)

Article 19 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 22 décembre 1994 relatif au statut OPCA FORMAHP)


Les ressources de l'OPCA doivent être conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme : les intérêt produits par les sommes déposées ou placées ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.

L'OPCA tient sa comptabilité conformément au plan comptable des organismes agréés par l'Etat établi par l'arrêté du 21 juillet 1993. Chaque catégorie de ressources fait l'objet d'une comptabilisation spécifique et individualisée.

Un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration.

Ils ont notamment pour missions de certifier la sincérité et l'exactitude des comptes de l'OPCA et de s'assurer du respect des procédures internes applicables à l'OPCA, y compris la mise en oeuvre de la délégation.

Les pièces justificatives des recettes et des dépenses de l'OPCA doivent être conservées pendant un délai minimum de 5 ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition des organes de contrôle.