Article 10 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail)
Article 10 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail)
Les salaires individuels ne seront pas réduits du fait de la réduction du temps de travail. A la date de celle-ci, une indemnité différentielle, correspondant à l'écart entre le salaire minimum, base 35 heures, et le salaire, base 39 heures, apparaîtra distinctement sur le bulletin de paye. L'évolution ultérieure des salaires minima conventionnels sera déduite pour moitié de cette indemnité, et ce jusqu'au 31 décembre 2004. A cette date, l'indemnité résiduelle sera définitivement acquise au salarié. Il est convenu que la date du 31 décembre 2004 pourra être revue à l'occasion de la négociation annuelle des salaires minima.