Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail)
Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail)
Par accord écrit, la durée du travail des salariés à temps partiel, normalement non affectée par le présent accord, pourra être réduite ou augmentée, notamment, en vue de satisfaire à l'engagement de réembauchage prévue par la loi, ce qui constitue une priorité, dans les limites légales, pour les entreprises qui souhaitent bénéficier des aides.
Le nouvel horaire de travail sera constaté dans un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
Si le temps de travail à temps partiel est calculé sur une base annuelle, l'avenant au contrat de travail ou le contrat de travail lors du recrutement devra comporter une mention manuscrite par le salarié indiquant que " l'organisation du travail à temps partiel sur une base annuelle a été mise en place expressément à sa demande ".
Les salariés titulaires de contrat de travail à temps partiel sur une base annuelle bénéficient de l'intégralité des dispositions prévues à l'article 3.4 de la convention collective.