5.1. Le temps de travail réduit pourra être organisé selon les modalités suivantes :
a) Dans le cadre de la semaine civile du lundi au dimanche ;
b) Dans le cadre d'un cycle de travail de 6 semaines au maximum, selon les dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail ;
c) Dans le cadre de l'année, dès lors qu'une modulation des horaires de travail a été ou est mise en place, conformément aux dispositions de l'annexe III à la convention collective nationale ;
d) Les entreprises pourront également organiser le temps de travail sur tout ou partie de l'année, en application des dispositions de l'article L. 212-8-II du code du travail. Dans cette hypothèse, le temps de travail ne devra pas dépasser, en période haute, 48 heures hebdomadaires et, sur une quelconque période de 12 semaines consécutives, 46 heures.
La durée moyenne annuelle de travail calculée sur l'exercice civil ou comptable et donc sur 12 mois sera de 35 heures. Toute heure au-delà, appréciée en fin d'année, est une heure supplémentaire.
Pour la répartition des périodes travaillées et non travaillées, les entreprises tiendront compte des aspects saisonniers de leur activité. A cet égard, et sous réserve des décalages de débuts et fins de saison, la saison d'automne se situe du 15 septembre au 15 décembre, la saison de printemps étant inchangée. Le texte conventionnel de l'article 3.5 est rectifié en conséquence. La saison conventionnelle tient lieu de programme indicatif au sens de la loi. Les horaires définis ou périodes retenues en application du présent accord, en début d'exercice comptable civil, donneront lieu à consultation préalable des délégués syndicaux du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ou, le cas échéant, du personnel lui-même. Ils seront affichés et pourront être modifiés, sous réserve d'un délai de prévenance de 4 jours calendaires ramenés à 24 heures en cas d'aléa climatique.
La durée quotidienne du travail effectif ne pourra être supérieure à 10 heures (hors cas particuliers prévus à l'article 5.4 de la convention collective).
Dans le cadre du recours à la modulation (art. L. 212-8-II du code du travail), les horaires pourront être définis de façon différente selon les périodes :
- périodes basses : jusqu'à 0 heure. Lorsque des périodes d'une semaine sans travail seront prévues, l'employeur pourra modifier les horaires sous réserve d'un préavis d'un mois ;
- périodes hautes : jusqu'à 45 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives.
Ils ne pourront dépasser 35 heures que pendant 24 semaines au maximum dont 14 au plus avec horaire maximum de 42 heures 30 minutes et 10 au plus avec horaire maximum de 45 heures. Pendant ces semaines, le travail pourra être réparti sur 5 jours et demi (1).
En tous les cas, et dans la limite de 70 heures par an, les salariés pourront effectuer, à la demande de l'entreprise, des heures de dérogation au-delà de l'horaire prévu (par exemple en cas de surcroît inopiné de travail, livraison tardive ou anticipée, service du client en fermeture...). Ces heures ne pourront avoir pour effet un dépassement de la durée hebdomadaire maximale du travail effectif et donneront lieu à compensation sous forme de journées ou demi-journées de repos dans la limite de 10 jours ouvrés, ces crédits seront pris pour moitié à l'initiative du salarié, pendant la basse saison sous réserve des nécessités de service (absences des autres salariés notamment) et d'un délai de prévenance d'une semaine.
Si les heures de dérogation ne sont pas compensées en fin d'année ou d'exercice, ou ne sont pas épargnées en CET, elles ouvriront droit à paiement sous forme d'heures supplémentaires.
Le recours au chômage partiel, en cas de fermeture temporaire de l'établissement ou de réduction d'activité, s'effectuera au regard de l'horaire qui aurait dû être accompli pendant la période.
Le salaire annuel, base 35 heures, sera lissé sur les 12 mois de l'année. En cas de départ ou d'embauche en cours d'année, régularisation sera faite sur la ou les dernières paies. Les heures en excès seront majorées du taux des heures supplémentaires et les heures non faites, du fait du salarié, déduites des salaires, sauf maintien de ceux-ci, selon les dispositions légales sur la base, par heure d'absence, de 1/151,67 de la rémunération mensuelle lissée. Lorsque l'absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d'un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant ;
e) Réduction en tout ou partie, conformément à l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, sous forme de repos calculé en heures. Dans cette hypothèse, ces heures de repos seront obligatoirement prises au plus tard dans le cadre de l'exercice. Elles devront être groupées par journée entière ou, sauf accord à la demande du salarié, par demi-journée. Elles seront prises au plus pour les 50 % du nombre de jours au choix de l'entreprise, le solde au choix du salarié en tenant compte des nécessités de l'entreprise et notamment de sa variation saisonnière d'activité.
Les dates seront fixées une semaine au moins à l'avance, sauf accord des parties. Le salaire mensuel ne sera pas affecté par ces repos dans le cadre d'un lissage de la rémunération annuelle.
5.2. Dans tous les cas le contingent des horaires prévus à l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à 90 heures pour les salariés soumis à modulation telle que prévue au paragraphe d ci-dessus. Pour les autres salariés et selon l'effectif de l'entreprise au sens du présent accord, le contingent annuel est ainsi fixé :
- entreprise jusqu'à 50 salariés :
- 180 heures jusqu'au 31 décembre 2000 ;
- 160 heures pour l'année 2001 ;
- 140 heures au-delà ;
- entreprise de plus de 50 salariés :
- 130 heures.
5.3. Les salariés sous contrat à durée déterminée pourront se voir appliquer les dispositions du présent article au prorata de leur temps de présence dans l'exercice de référence.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-2 du code du travail (arrêté du 23 décembre 1999, art. 1er).