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Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail)

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail)

La nouvelle durée de travail concerne, sauf exception légale, l'ensemble des salariés, à l'exception des directeurs et cadres dirigeants ou supérieurs, à partir du coefficient 350, et des salariés à temps partiel au sens de la loi.

Elles peut concerner l'entreprise tout entière, certains établissements ou certaines unités de travail économiques et techniques seulement (1). Des dispositions particulières sont prévues pour le personnel à temps partiel et le personnel d'encadrement.

(1) Phrase étendue sous réserve de l'application de l'article 2 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 23 décembre 1999 art. 1er).