Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (PREVOYANCE, ANNEXE I Accord du 28 avril 1997)

Article ABROGE, en vigueur du au (PREVOYANCE, ANNEXE I Accord du 28 avril 1997)

3. Les garanties sont les suivantes
a) Décès

En cas de décès du salarié, quelle que soit son ancienneté ou son âge et quelle qu'en soit la cause, il est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) un capital déterminé en fonction du salaire brut annuel perçu (ou reconstitué en cas d'arrêt pour maladie ou accident) par l'intéressé au cours des douze derniers mois d'activité et de sa situation de famille.

Les majorations pour personnes à charge seront obligatoirement servies à la personne à charge.

Ce capital est fixé à 100 % dudit salaire annuel.

Chaque personne à charge donne droit à une majoration du capital versé égale à 25 % du salaire.
b) Invalidité absolue et définitive

En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié quel que soit son âge ou son ancienneté classant le salarié dans le troisième groupe d'invalidité prévu par l'article L. 341-4 du code de sécurité sociale, il est versé à l'intéressé un capital déterminé dans les mêmes conditions que pour le décès ceci nonobstant les droits éventuels à la rente d'invalidité prévue ci-dessous(e).

c) Double effet

En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive avant 60 ans du conjoint non divorcé et non séparé judiciairement ou du concubin d'un assuré prédécédé ou en situation d'invalidité absolue ou définitive ou de leur décès simultané, il sera versé un second capital, égal à 100 % du capital décès, aux personnes encore à charge à la date du sinistre et réparti par parts égales entre celles-ci.

d) Indemnités quotidiennes

En cas d'interruption de travail totale et continue, supérieure à la période d'indemnisation conventionnelle, sous réserve de justifier de sa situation par production de certificats médicaux, tout salarié remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelles (2 ans) à la date du sinistre, a droit à des indemnités quotidiennes brutes complémentaires à celles de la sécurité sociale, destinées à compléter les prestations de cet organisme à concurrence de 75 % du salaire net sur la base de la moyenne des salaires versés ou reconstitués au cours des douze derniers mois d'activité. Elles sont versées aussi longtemps que se poursuit le paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la date d'attribution par celle-ci de la pension vieillesse. Elles sont revalorisées pour tenir compte de l'évolution de la valeur du point de la Circo.
e) Rente d'invalidité

Lorsqu'un salarié remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelle (2 ans) est par suite de maladie ou d'accident, admis au bénéfice de l'assurance invalidité de la sécurité sociale, il lui est versé une rente d'invalidité.

Le montant de celle-ci, servie par l'organisme, déduction faite des prestations servies par la sécurité sociale et du salaire éventuellement perçu ou de toute prestation substitutive, telle par exemple que des allocations Assedic..., permet d'atteindre 75 % du salaire net, versé ou reconstitué, des douze derniers mois d'activité s'il s'agit de maladie ou d'accident de la vie courante ou de trajet.

La rente est versée aussi longtemps que le sécurité sociale verse elle-même une pension d'invalidité.

Elle est revalorisée chaque année en fonction de l'évolution de la valeur du point de la Circo.

f) Accident du travail. - Maladie professionnelle

Tout accident du travail ou maladie professionnelle ouvre droit pour les salariés comptant deux ans d'ancienneté à des prestations incapacité et invalidité déterminées sur les mêmes bases que ci-dessus. Toutefois, le total des prestations versées tant au titre de la sécurité sociale (régime des accidents du travail), qu'au titre du présent régime permettra d'atteindre 100 % du salaire net.

g) Rente éducation

En cas de décès ou d'invalidité de 3e catégorie du salarié, il sera, en outre, versé au profit de chaque enfant à charge, une rente temporaire gérée par Circo Rips Prévoyance et assurée par l'Ocirp.

Elle est fixée à :

- 8 % du salaire brut de référence par enfant jusqu'à leur onzième anniversaire

- 12 % par enfant du onzième au seizième anniversaire

- 15 % par enfant du seizième au vingt-cinquième anniversaire (sous réserve de production d'un certificat de scolarité).

En cas de pluralité de rentes éducation, elles seront plafonnées au montant du salaire brut annuel de référence (douze derniers mois pleins ou reconstitués) et revalorisées sur la base de la valeur du point de l'Ocirp.

h) Maintien des garanties

Les garanties du présent accord sont maintenues aux salariés qui perçoivent de la sécurité sociale soit des indemnités journalières complètes ou partielles, soit la pension attribuée aux invalides de première, deuxième ou troisième catégorie.

Elles sont maintenues aussi longtemps que les intéressés remplissent les conditions énoncées à l'alinéa précédent, même après rupture de leur contrat de travail, à condition qu'ils n'aient pas requis une autre activité professionnelle.

Les garanties cessent d'être accordées en cas de transformation de la pension d'invalidité de la sécurité sociale en pension vieillesse.

Les garanties décès et invalidité absolue et définitive sont maintenues aux chômeurs pendant une période maximum de trois mois consécutifs à compter de la mise en chômage, pourvu qu'ils bénéficient des prestations de l'Assedic au titre du chômage total.