Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (PREVOYANCE, ANNEXE I Accord du 28 avril 1997)

Article ABROGE, en vigueur du au (PREVOYANCE, ANNEXE I Accord du 28 avril 1997)

2. Les prestations sont dues

2.1. A tout participant figurant aux effectifs de l'entreprise remplissant les conditions d'ancienneté spécifiées ci-après.

2.2. A la condition que l'incapacité, l'invalidité ou le décès surviennent postérieurement :

- à la date d'effet du présent accord pour le personnel déjà en activité dans la profession ;

- à la date d'embauche pour le personnel entrant dans la profession à cette date.

Ceci sous réserve des dispositions légales et celles prévues à l'article 9 de l'accord.

2.3. Au sens du présent accord, il y a lieu d'entendre :

Par enfants à charge :

Les enfants de l'assuré ainsi que ceux de son conjoint ou concubin, qu'ils soient légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis vivant sous le toit de l'assuré, s'ils sont mineurs ou titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, ou dans les conditions cumulatives suivantes :

- âgés de moins de vingt-cinq ans ;

- non salariés ou ne bénéficiant pas de ressources propres du fait de leur travail ;

- pris en compte pour demi-part au moins dans le calcul de l'impôt payable par l'assuré au moment de l'événement garanti.

Par personnes à charge :

Les enfants remplissant les conditions énoncées ci-dessus.

Les ascendants pris en compte pour la détermination du nombre de parts dans le calcul de l'impôt payable par l'assuré au moment de l'événement garanti.

Par concubin :

Celui avec lequel le concubinage a été notoire et permanent pendant une durée d'au moins cinq ans avant le sinistre.

Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de ce concubinage.

Le concubin survivant doit apporter la preuve que ces conditions sont remplies et qu'ils n'étaient, par ailleurs, mariés ni l'un ni l'autre.