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Article 5 ABROGE, en vigueur du au (PREVOYANCE Accord du 28 avril 1997)

Article 5 ABROGE, en vigueur du au (PREVOYANCE Accord du 28 avril 1997)


Par dérogation et sous réserve des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises qui auraient mis en place un régime de prévoyance applicable à tout ou partie de leur personnel antérieurement à la date de signature du présent accord et tant que ledit régime sera en vigueur n'auront pas à adhérer obligatoirement aux organismes désignés.

Toutefois, le régime maintenu ne pourra être moins favorable que les dispositions du présent accord, sous réserve de l'article ci-après.