Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 12 décembre 1995 relatif au règlement intérieur des commissions nationales de conciliation et d'interprétation)
Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 12 décembre 1995 relatif au règlement intérieur des commissions nationales de conciliation et d'interprétation)
3.1. La commission est saisie par courrier recommandé avec accusé de réception indiquant :
- pour la commission d'interprétation, l'objet du litige, les éléments qui militent en faveur des positions du requérant ;
- pour la commission de conciliation, les données du litige collectif mettant en cause l'application de la convention.
A défaut, la saisine sera repoussée sauf au demandeur, informé par le secrétaire, en accord avec le président, à reformuler sa requête.
3.2. Le secrétaire adresse copie de tous courriers concernant la commission au président et réciproquement.
3.3. Le président et le secrétaire arrêtent, d'un commun accord, les dates de réunions et l'ordre du jour de celles-ci qui doit être compatible avec le double souci d'éviter la multiplication des réunions, tout en assurant le traitement normal des dossiers dès lors que ceux-ci sont déposés conformément aux dispositions rappelées à l'article 3.1 ci-dessus.
3.4. La convocation et les dossiers soumis aux commissions sont transmis dans les plus brefs délais par le secrétaire au siège des organisations signataires ou à toute adresse notifiée par celles-ci.
3.5. Les organisations peuvent être représentées par toute personne de leur choix mandatée à cet effet.
3.6. Chaque organisation salariale représentée disposera d'une voix étant par ailleurs précisé que la délégation patronale aura toujours un nombre de voix égale à celui de la délégation salariale.