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Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III - Accord de modulation des horaires)

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III - Accord de modulation des horaires)

La modulation consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Elle est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation.