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Article 8.3 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993. Etendue par arrêté du 6 juillet 1994 JORF 20 juillet 1994.)

Article 8.3 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993. Etendue par arrêté du 6 juillet 1994 JORF 20 juillet 1994.)

La commission se réunit 30 jours au minimum et 40 jours au maximum après sa saisine complète.

Chaque fédération salariale représentée aura 1 voix, sachant que la délégation patronale a toujours un nombre de voix égal à celui de la délégation salariale.

Lorsque la conmission donne un avis à l'unanimité des organisations représentées et sous réserve que la délégation salariale soit représentée par au moins 2 fédérations, le texte de cet avis signé par les membres de la commission a la même valeur contractuelle que les clauses de la présente convention (1) .

Au cas de non-accord à l'unanimité, l'examen de la difficulté soumise à interprétation est renvoyé à la plus proche commission paritaire de négociation.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133-1 du code du travail (arrêté du 6 juillet 1994, art. 1er).