Article 2.7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993. Etendue par arrêté du 6 juillet 1994 JORF 20 juillet 1994.)
Article 2.7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993. Etendue par arrêté du 6 juillet 1994 JORF 20 juillet 1994.)
Dans les conditions de l'article L. 132-27 du code du travail, les entreprises sont tenues à une obligation annuelle de négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail.
Les éléments transmis par l'employeur aux organisations syndicales en vue de la préparation de la négociation sont également remis à la chambre patronale de la profession pour l'établissement du rapport de branche prévu à l'article L. 132-12 du code du travail.