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Article 2 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE " MAITRISE " Avenant du 21 décembre 1992)

Article 2 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE " MAITRISE " Avenant du 21 décembre 1992)


Le contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai, qui est de deux mois pour les agents de maîtrise, avec la possibilité de reconduction ou de prolongation par accord des parties, constaté par écrit, dans la limite d'une durée totale de quatre mois.

Pendant le premier mois, chacune des deux parties peut mettre fin au contrat de travail à tout moment, sans préavis ni indemnité. A partir du début du deuxième mois, la partie mettant fin unilatéralement au contrat devra respecter un préavis de quinze jours.

La période d'essai n'est pas applicable lorsque l'accession à l'emploi d'agent de maîtrise constitue une promotion au sein d'une même entreprise. La nomination n'interviendra, en ce cas, qu'après un temps de probation de trois mois pendant lequel le salarié fera fonction d'agent de maîtrise.

L'agent de maîtrise qui ne donnera pas satisfaction dans ses nouvelles fonctions pourra être réintégré dans un emploi de même niveau que celui occupé précédemment sans perdre aucun des avantages dont il bénéficiait antérieurement à sa promotion. Cette réintégration ne pourra intervenir avant un délai de deux mois, sauf si ce délai est réduit à la demande de l'intéressé.