Article 26 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail des cadres des magasins populaires résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 28 janvier 1956 (en vigueur le 1er janvier 1956) par accord du 8 octobre 1982 et de la mise à jour de cette convention le 8 février 1983. Etendue par arrêté du 11 août 1983 JONC 26 août 1983.)
Article 26 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail des cadres des magasins populaires résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 28 janvier 1956 (en vigueur le 1er janvier 1956) par accord du 8 octobre 1982 et de la mise à jour de cette convention le 8 février 1983. Etendue par arrêté du 11 août 1983 JONC 26 août 1983.)
L'âge normal prévu par la convention collective de retraites et de prévoyance des cadres étant de soixante-cinq ans, le contrat de travail d'un cadre peut, à partir de cet âge, être à tout moment résilié par l'une ou l'autre des parties, sans que cela puisse être considéré comme une démission ou comme un congédiement donnant lieu au versement des indemnités conventionnelles.
Six mois avant qu'un cadre atteigne l'âge normal de la retraite, l'employeur doit informer l'intéressé de son intention à cet égard, soit qu'il soit mis fin au contrat de travail au moment où sera atteint l'âge normal de la retraite, soit, au contraire, que soit prolongé ce contrat. Dans ce dernier cas, l'employeur doit prévenir l'intéressé six mois avant la date à laquelle il sera mis effectivement fin au contrat.
De même, lorsque le cadre désire prendre sa retraite, il prévient son employeur au moins six mois avant la date à laquelle il sera mis effectivement fin au contrat.
Le cadre prenant sa retraite de son initiative ou du fait de l'employeur à son âge égal ou supérieur à soixante-cinq ans, recevra une allocation de fin de carrière de cadre, fonction de son ancienneté dans l'entreprise, de (1) :
- 1 mois après cinq ans ;
- 2 mois après dix ans ;
- 2 mois et demi après quinze ans ;
- 3 mois après vingt ans ;
- 3 mois et demi après vingt-cinq ans ;
- 4 mois après trente ans ;
- 4 mois et demi après trente-cinq ans ;
- 5 mois après quarante ans ;
- 5 mois et demi après quarante-cinq ans.
On entend par mois de salaire le salaire moyen des douze derniers mois. (1) Etendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 6 de l'accord annexé), modifié par l'article 70 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984.