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Article 25 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail des cadres des magasins populaires résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 28 janvier 1956 (en vigueur le 1er janvier 1956) par accord du 8 octobre 1982 et de la mise à jour de cette convention le 8 février 1983. Etendue par arrêté du 11 août 1983 JONC 26 août 1983.)

Article 25 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail des cadres des magasins populaires résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 28 janvier 1956 (en vigueur le 1er janvier 1956) par accord du 8 octobre 1982 et de la mise à jour de cette convention le 8 février 1983. Etendue par arrêté du 11 août 1983 JONC 26 août 1983.)


Tout cadre licencié alors qu'il compte au moins deux années de présence lors de son licenciement reçoit, lorsqu'il a droit au délai-congé, une indemnité de licenciement calculée à partir du salaire mensuel moyen, défini comme le 1/12 de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement (1).

Lorsque le cadre est âgé de moins de quarante-cinq ans ou de plus de soixante ans lors du licenciement, cette indemnité est égale, par année de présence, à 25 p. 100 du salaire défini ci-dessus.

Lorsque le cadre est âgé de plus de quarante-cinq ans et de moins de cinquante ans lors du licenciement, l'indemnité de licenciement est égale, par année de présence, à 35 p. 100 du salaire défini ci-dessus.

Il en va de même lorsque le cadre est âgé de plus de cinquante ans et de moins de soixante ans et est titulaire d'une ancienneté inférieure à quinze ans lors du licenciement.

Lorsque le cadre est âgé de plus de cinquante ans et de moins de soixante ans et que son ancienneté est au moins égale à quinze ans lors du licenciement, l'indemnité de licenciement est égale à :

- 8 mois après quinze ans ;

- 12 mois après vingt ans ;

- 13 mois après vingt-cinq ans ;

- 14 mois après trente ans ;

- 15 mois après trente-cinq ans.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, l'indemnité de licenciement sera également déterminée par application du barème ci-dessus pour ceux des cadres âgés de plus de soixante ans et ayant une ancienneté au moins égale à quinze ans qui comptent, lors de leur licenciement, moins de cent cinquante trimestres de cotisations aux différents régimes de salariés et de non-salariés.
(1) Etendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 15 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).