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Article 19 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail des cadres des magasins populaires résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 28 janvier 1956 (en vigueur le 1er janvier 1956) par accord du 8 octobre 1982 et de la mise à jour de cette convention le 8 février 1983. Etendue par arrêté du 11 août 1983 JONC 26 août 1983.)

Article 19 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail des cadres des magasins populaires résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 28 janvier 1956 (en vigueur le 1er janvier 1956) par accord du 8 octobre 1982 et de la mise à jour de cette convention le 8 février 1983. Etendue par arrêté du 11 août 1983 JONC 26 août 1983.)


Le cas des absences occasionnées par l'accomplissement du service militaire ou des périodes militaires, ou par un appel ou un rappel sous les drapeaux, est réglé selon les dispositions légales.

Les périodes de réserve obligatoires ne sont pas imputées sur le congé annuel, et le cadre, après un an de présence dans l'entreprise, reçoit, pendant la durée de la période, une allocation égale à :

- 100 p. 100 de son salaire, s'il est père de famille ou mère de famille ;

- 75 p. 100 s'il est marié ;

- 50 p. 100 s'il est célibataire.

Cette indemnité ne sera due que jusqu'à concurrence de deux mois au total pendant la durée de service dans l'entreprise, quels que soient le nombre et la durée de chacune des périodes faites par le cadre.