Article 16 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail des cadres des magasins populaires résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 28 janvier 1956 (en vigueur le 1er janvier 1956) par accord du 8 octobre 1982 et de la mise à jour de cette convention le 8 février 1983. Etendue par arrêté du 11 août 1983 JONC 26 août 1983.)
Article 16 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail des cadres des magasins populaires résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 28 janvier 1956 (en vigueur le 1er janvier 1956) par accord du 8 octobre 1982 et de la mise à jour de cette convention le 8 février 1983. Etendue par arrêté du 11 août 1983 JONC 26 août 1983.)
Les cadres bénéficient, conformément aux dispositions du code du travail, d'un congé payé calculé à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail.
Cette durée est majorée de :
- 1 jour ouvrable après cinq ans de présence dans l'entreprise en qualité de cadre ou dix ans d'ancienneté ;
- 2 jours ouvrables après dix ans de présence dans l'entreprise en qualité de cadre ou quinze ans d'ancienneté ;
- 3 jours ouvrables après quinze ans de présence dans l'entreprise en qualité de cadre ou vingt ans d'ancienneté ;
- 4 jours ouvrables après vingt ans de présence dans l'entreprise en qualité de cadre ou vingt-cinq ans d'ancienneté.
Elle est également majorée pour ceux des cadres qui travaillent dans les sous-sols, d'un jour ouvrable supplémentaire pour six mois passés dans les sous-sols, soit deux jours ouvrables par année pleine.
Les congés supplémentaires visés aux alinéas précédents, de même que la fraction des congés excédant vingt-quatre jours ouvrables, peuvent, à la diligence de l'employeur, être donnés à une époque différente de la période normale des congés annuels.
Le fractionnement des congés entraînera l'application des dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail.
N'entraînent aucune réduction des congés annuels, tant en ce qui concerne leur durée que le montant de l'indemnité correspondante :
- les jours d'absence pour maladie indemnisés au titre de la présente convention ;
- les permissions exceptionnelles de courte durée accordées au cours de l'année ;
- les périodes durant lesquelles le cadre siège comme juré ;
- les périodes militaires de réserve obligatoires.