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Article 14 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail des cadres des magasins populaires résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 28 janvier 1956 (en vigueur le 1er janvier 1956) par accord du 8 octobre 1982 et de la mise à jour de cette convention le 8 février 1983. Etendue par arrêté du 11 août 1983 JONC 26 août 1983.)

Article 14 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail des cadres des magasins populaires résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 28 janvier 1956 (en vigueur le 1er janvier 1956) par accord du 8 octobre 1982 et de la mise à jour de cette convention le 8 février 1983. Etendue par arrêté du 11 août 1983 JONC 26 août 1983.)


Les dispositions d'indemnisation relatives à la maladie sont applicables aux accidents. Toutefois, en cas d'accident du travail reconnu comme tel par la sécurité sociale, l'indemnité prévue sera versée à compter du premier jour de l'arrêt de travail et la condition d'un an de présence sera exigée s'il s'agit d'un accident du trajet, mais non s'il s'agit d'un accident du travail proprement dit.

Les périodes d'arrêt consécutives à un accident du travail n'entrent pas en ligne de compte pour l'appréciation des droits aux indemnités de maladie.

La protection de l'emploi des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est assurée conformément aux dispositions des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11 du code du travail.